Non-lieu à statuer 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2023, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le document de circulation qui avait été délivré à son fils C B ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un document de circulation en sa qualité de représentante légale de son fils C dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu du fait que la décision litigieuse préjudicie de manière grave à ses intérêts ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait refuser le renouvellement du document de circulation au motif que son époux faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle-même est en situation régulière ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 25 mai 2023, il a procédé au retrait de la décision du 19 mars 2023 contestée par Mme B.
Après avoir été convoquées à une audience publique, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 mai 2023.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301035 par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 25 mai 2023, retiré la décision litigieuse du 19 mars 2023. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sous astreinte. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de tenir une audience publique, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et les conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de la décision du 19 mars 2023 et à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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