Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2520263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 11 septembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; en tout état de cause, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui-même s’il ne se voyait pas reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tout état de cause, la régularité de cet avis n’est pas établie et il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, elle méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier en Algérie des traitements rendus nécessaires par son état de santé, elle méconnaît le 1) de l’article 6 du même accord dès lors qu’il réside en France depuis vingt-six années, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprétée au regard de l’article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapée, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui la fonde, est insuffisamment motivée, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui la fonde, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Walther, pour M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à se prononcer sur l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mentionne les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est par suite infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d’une autre pièce ou élément, que le préfet de police n’aurait pas examiné de manière approfondie la situation de M. A… avant d’édicter la décision litigieuse. En particulier, il ressort de la demande de titre de séjour produite en défense que M. A… ne s’était prévalu que de son état de santé, et pas de l’ancienneté de son séjour, à l’appui de sa demande, de sorte que le préfet n’avait pas à se prononcer sur ces circonstances.
5. En troisième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à ces stipulations, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. » et son article R. 425-13 que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précise les mentions que doit comporter cet avis.
6. D’une part, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il a été élaboré conformément à ces dispositions, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. A…. Par ailleurs, s’il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, cette indication a pour seul objet de permettre au préfet de se prononcer sur la durée du titre de séjour qu’il délivre, le cas échéant. L’absence de cette mention, qui est sans incidence sur le sens de la décision et n’a pas privé M. A… d’une garantie, est donc sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. D’autre part, M. A… soutient que son traitement consiste en des administrations d’Odefsey et que ni ce médicament, ni une des molécules qui la compose (la rilpivirine) ne sont disponibles en Algérie. Toutefois, alors que le collège des médecins de l’OFII a estimé qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine, il ne fournit aucun élément de nature à prouver que ce médicament ne pourrait pas être substitué par un traitement équivalent disponible en Algérie. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il lui serait impossible d’y être pris en charge par l’assurance maladie, ni qu’il n’aurait d’autre choix que de résider dans une zone où un tel traitement ne serait pas disponible. Enfin, en se bornant à verser à l’instance des extraits d’un rapport datant de 2010, il n’établit pas que, à la date de la décision attaquée, les patients atteints du virus de l’immunodéficience humaine en Algérie souffriraient de discrimination ou de difficultés particulières d’accès aux soins.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
9. M. A… produit des preuves de sa résidence habituelle en France à partir de la fin de l’année 2019. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour les années 2015, 2016 et 2018 et, pour l’année 2017, il verse uniquement un récépissé de dépôt de plainte. Dans ces conditions, en tout état de cause, il n’établit pas qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, si M. A… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 1999, il n’établit pas la continuité de son séjour avant la fin de l’année 2019, soit cinq années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille, sans domicile fixe et il ne travaille pas. Il ne produit aucun autre élément tendant à prouver son insertion dans la société française et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne prouve pas l’impossibilité de bénéficier du traitement rendu nécessaire par son état de santé en Algérie, ni qu’il souffrirait d’un handicap particulier. Sa femme est décédée il y a plusieurs années et son seul souhait de rester à proximité du lieu où elle est enterrée ne constitue pas, par lui-même, un élément de nature à prouver que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet en appréciant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de police en appréciant les conséquences de sa décision doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de police en appréciant les conséquences de sa décision doivent être écartés.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
19. D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas qu’il serait privé d’accès aux traitements rendus nécessaires par son état de santé en cas de renvoi en Algérie. D’autre part, en se bornant à alléguer de manière très vague qu’il serait un opposant au régime ou menacé de discrimination en raison de ses opinions religieuses, il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Walther et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. D… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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