Rejet 23 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la production d’un visa de long séjour ne s’applique pas aux ressortissants marocains ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la production d’un visa de long séjour ne s’applique que pour une première délivrance de titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 24 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 31 octobre 2021 et s’y est vu délivré un titre de séjour valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2024 portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 29 octobre 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 de cet accord stipule par ailleurs : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». En application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 de ce code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
D’autre part, si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte de ce qui a été exposé aux deux points précédents que la préfète de l’Aisne pouvait légalement soumettre la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à la condition qu’il produise un visa de long séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il disposait à la date de sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Dès lors, le moyen tiré des deux erreurs de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la préfète de l’Aisne pouvait refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour qu’il a sollicité sur le seul fondement de l’absence de production de sa part d’un visa de long séjour et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il remplirait les autres conditions pour se voir délivrer ledit titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… a disposé d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », il ne réside sur le territoire français que depuis le 31 octobre 2021. Par ailleurs, si sa fratrie réside en France, il n’a pas d’enfant et son épouse réside au Maroc. Enfin, M. A… établit, au titre de son activité professionnelle, uniquement avoir travaillé en tant que boulanger sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter de mars 2022 à temps partiel puis à temps plein à compter d’avril 2024. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, la décision obligeant l’intéressé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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