Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2408612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Andréini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 janvier 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Hébrard substituant Me Andréini, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France le 23 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 9 janvier 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 4 juillet 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A B, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté attaqué ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. La décision attaquée, qui rappelle que la demande d’asile de M. C a été rejetée, mentionne qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’est présent en France que depuis deux ans alors qu’il a vécu vingt-neuf ans dans son pays d’origine et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français. En particulier, la décision mentionne que s’il déclare être marié, son épouse n’est pas présente en France et que l’intéressé a déclaré de ne pas avoir d’enfants. Si M. C reproche à la décision ne pas mentionner la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette seule circonstance, alors que le requérant se borne à faire état de cette information dans une déclaration adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en 2022 lors de son entretien de vulnérabilité, n’est pas de nature à établir que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France récemment, en août 2022 et qu’il ne peut y justifier de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables autres que son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par ailleurs, s’il soutient que plus aucun membre de sa famille ne vit en Afghanistan, il n’apporte aucune information sur le lieu où réside son épouse. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu l’obliger à quitter le territoire français sans qu’il soit porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C, qui fait valoir que son frère est très occidentalisé et vit avec une ressortissante française, ne justifie d’aucune menace dont il serait personnellement l’objet en cas de retour en Afghanistan, la seule circonstance alléguée qu’il serait isolé dans son pays d’origine n’étant pas suffisante à cet égard. S’il soutient être lui-même occidentalisé, il est cependant constant qu’il n’est entré en France qu’en août 2022 et qu’il ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il aurait quitté l’Afghanistan en 2018. Dès lors et en l’état, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Andréini et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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