Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 20 nov. 2025, n° 2307713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2023 et 26 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l’appel à projet d’urbanisme transitoire de Grand-Vaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire droit à sa demande de communication, « sans occultation excessive », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que M. B… soit condamné à une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents demandés ont été communiqués par courrier du 9 mai 2023 ;
- la demande de M. B… revêt un caractère abusif ;
- la demande d’injonction est irrecevable ou infondée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la possibilité offerte par ces dispositions de condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Vu :
- l’avis n° 20232881 du 22 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 16 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 avril 2023, dont la commune a accusé réception le lendemain, M. A… B… a sollicité auprès du maire de la commune de Savigny-sur-Orge la communication de documents relatifs à l’appel à projet d’urbanisme transitoire de Grand-Vaux : la liste des candidats ayant postulé, la liste des candidats auditionnés par le jury d’attribution, le rapport d’analyse des candidatures, le compte-rendu d’instruction, le rapport de présentation du déroulement de la procédure, la méthode de notation et de classement utilisée, le procès-verbal de la réunion du jury d’attribution, les échanges avec les candidats et les courriers de notification des résultats de l’appel à projet. Par un courrier du 9 mai 2023, deux documents lui ont été communiqués, après occultation de certaines mentions. Estimant cette communication incomplète et comportant des occultations non justifiées, M. B… a saisi le 15 mai 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 22 juin suivant, a rendu un avis favorable à la communication sans réserve de la liste des candidats ayant postulé, de la liste des candidats auditionnés par le jury d’attribution de ces documents et du rapport de présentation du déroulement de la procédure, ainsi qu’à la communication des autres documents, s’ils existent, sous réserve de l’occultation des éventuels éléments protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier des mentions protégées par le secret des affaires. Une décision implicite de refus de communication est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le maire de la commune de Savigny-sur-Orge fait valoir qu’il a communiqué au requérant l’intégralité des documents demandés par un courrier du 9 mai 2023. Il doit ainsi être regardé comme soulevant l’irrecevabilité de la requête, qui aurait été dépourvue d’objet dès son enregistrement. M. B… soutient cependant, d’une part, que la commune n’a pas communiqué des documents qui existeraient nécessairement, comme le procès-verbal de réunion du jury d’attribution et les relances adressées au candidat C… mentionnées dans le courrier qui lui a été communiqué et, d’autre part, sollicite une communication du tableau qui lui a été transmis sans occultation de l’analyse du budget et des moyens humains et de l’expérience du porteur du projet et de la maturité du projet envisagé. Par suite, le litige conserve un objet dans cette mesure et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au requérant :
La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’infliger à la partie requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Conformément à l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Sont notamment visées par la réserve tenant au secret des affaires les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public ou des marchés publics.
D’une part, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’administration de communiquer des documents en cas d’impossibilité matérielle. En l’espèce, le maire de Savigny-sur-Orge, qui fait valoir que tous les documents en possession de la commune ont été transmis, doit être regardée comme soutenant qu’aucun procès-verbal de réunion du jury d’attribution n’a été établi et qu’aucune relance écrite n’a été adressée à M. C…, de telles relances, qui en tout état de cause relèvent par nature de la stratégie commerciale couverte par le secret des affaires, pouvant résulter d’échanges exclusivement verbaux. Alors que l’appel à projet n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire, M. B…, quant à lui, ne démontre pas l’existence de tels documents écrits, dont les services de la commune ou toute autre administration au sens de ces dispositions seraient détentrices. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme étant dans l’impossibilité matérielle de donner suite à la demande de communication de ces documents présentée par M. B….
D’autre part, M. B… soutient que les documents transmis ne devaient pas occulter les mentions relatives à l’analyse du budget et des moyens humains et à l’expérience du porteur du projet et de la maturité du projet envisagé Il résulte cependant des principes exposés aux points 5 et 6 que les mentions du tableau d’analyse des candidatures relatives à l’analyse du budget, portant plus particulièrement sur les moyens matériels et humains, qui ont été occultées sont couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, la commune a également pu valablement occulter les mentions figurant dans ce tableau sous l’intitulé « expérience du porteur de projet et niveau de maturité du projet envisagé », celles-ci révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que M. B… lui-même.
En second lieu, le requérant n’établissant pas que la décision attaquée porterait, en l’espèce, atteinte à son droit de demander compte à tout agent public de son administration, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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