Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2505130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit toute circulation en France pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au séjour permanent que lui confère l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 251-1 et L. 251-2 du même code ;
- le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-3 du même code ;
- l’arrêté pris dans son ensemble méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de circuler méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circuler est injustifiée dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La préfète de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien et italien, serait entré en France en 2005. Le 20 avril 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences commises sur la personne de son épouse et de deux de ses enfants mineurs. Le lendemain, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire national pendant 6 mois. Dans la présente instance, M. A… D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu pour ce faire une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 avril 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… n’a acquis la nationalité italienne qu’en 2023. Dès lors, à la date de l’obligation en litige, il ne justifiait que d’au plus 2 années de résidence en France en qualité de citoyen de l’Union européenne. Il en résulte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions citées au point 4.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
7. Le 20 avril 2025, M. A… D… a été interpellé par les services de la gendarmerie pour avoir commis des actes de violence sur sa femme et deux de ses enfants mineurs. Si l’intéressé nie les faits qui lui sont reprochés, il ressort des indications figurant dans son procès-verbal d’audition que des ecchymoses ont été constatées sur les bras de son épouse et que ses enfants ont déclaré aux forces de l’ordre que ce type de comportement de sa part était récurrent. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son attitude constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées qui l’autorisaient à prononcer l’obligation en litige nonobstant la durée de présence du requérant sur le territoire français.
8. Si M. A… D… justifie résider habituellement en France depuis novembre 2019, il ne produit, hormis ses bulletins de salaires, aucune preuve d’intégration particulière dans la société. Sur un plan familial, comme exposé au point précédent, il adopte régulièrement un comportement violent à l’égard de son épouse. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de m’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
10. Compte tenu du caractère récurrent des violences infligées par M. A… D… à son épouse, la préfète de la Haute-Savoie a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que son éloignement du territoire français sans délai était nécessaire.
11. M. A… D… pourra, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et, en vertu de l’article 411 du même code, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Dès lors, et quand bien même l’intéressé souhaiterait comparaitre personnellement devant le juge pénal, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En se bornant à invoquer, de manière générale, les éléments tenant à sa situation personnelle, le requérant ne justifie pas en quoi cette dernière nécessitait qu’un délai de départ volontaire lui fût accordé. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le refus contesté porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
13. Pour les motifs exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circuler méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En se bornant à invoquer, de manière générale, les éléments tenant à sa situation personnelle, le requérant ne justifie de la nécessité de son retour en France dans le délai couvert par l’interdiction de circulation prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
16. Compte tenu des éléments exposés au point 7, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation en faisant usage des dispositions citées au point précédent.
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… D… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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