Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme E C, représentée par Me Damiens-Cerf, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet d’Indre-et-Loire, de lui attribuer, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une place d’hébergement dans la commune d’Amboise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, totalement dépourvue de ressources et assumant seule la charge de ses quatre enfants mineurs, elle n’est plus en mesure d’assumer financièrement les trajets quotidiens entre Chambray-lès-Tours et Amboise pour accompagner ses enfants à l’école ;
— la situation constitue également un obstacle majeur à son accès à un emploi ;
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— en refusant de lui accorder une place d’hébergement à Amboise, le préfet d’Indre-et-Loire porte une atteinte grave et manifestement illégale tant à son droit à l’hébergement qu’au droit à l’éducation de ses enfants mineurs.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Lardennois, juge des référés ;
— les observations de Me Bergeron, substituant Me Damien-Cerf représentant Mme C présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 26.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme C, ressortissante nigériane née le 23 avril 1992, est entrée sur le territoire français en janvier 2024 accompagnée de ses quatre enfants mineurs, A B, né le 7 octobre 2007, D, née le 26 janvier 2015, Muh Robiu Adebayo, né le 7 février 2017 et Ibrahim Omofolarin, né le 30 décembre 2019. La requérante et sa fille ayant sollicité le bénéfice de l’asile, Mme C et ses enfants ont bénéficié, durant la période d’examen de leur demande, des conditions matérielles d’accueil et à ce titre, ont été pris en charge par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Amboise. Par une décision du 4 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. A la suite de ce rejet, Mme C, en sa qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade, la jeune D, s’est vu accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’au 26 juin 2025. La requérante a toutefois dû quitter, le 1er avril 2025, le logement dont elle bénéficiait au centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Amboise. Ayant sollicité le 115, le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) d’Indre-et-Loire lui a proposé un hébergement d’urgence situé 3 rue Philippe Maupas à Chambray-lès-Tours qu’elle a accepté. Elle fait toutefois valoir que la localisation de cet hébergement d’urgence l’oblige, alors qu’elle est dépourvue de toute ressource financière, à effectuer deux fois par jour le trajet entre Chambray-lès-Tours et Amboise pour accompagner ses trois enfants scolarisés à l’école primaire publique Ferry à Amboise et que ces déplacements, particulièrement chronophages, compromettent sa possibilité de suivre une formation à l’alphabétisation organisée à Amboise visant à l’accompagner dans sa recherche d’emploi. Par ailleurs, elle se prévaut de la disponibilité d’un logement à Amboise et au fait qu’elle se heurte chaque semaine à des obstacles pour renouveler sa prise en charge en raison de l’absence récurrente de réponse du 115.
7. Toutefois, d’une part, compte-tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme C et ses enfants bénéficient toujours d’un hébergement au foyer l’Oasis à Chambray-lès-Tours, contrairement à ce que soutient la requérante, et pour regrettable qu’elle soit, la seule circonstance qu’elle soit accompagnée de ses quatre enfants mineurs dont trois sont scolarisés à Amboise nécessitant qu’elle effectue chaque jour d’école des trajets entre cette commune et celle de Chambray-lès-Tours, ne suffit pas à justifier d’une vulnérabilité telle que le refus du préfet de lui attribuer un hébergement à Amboise constitue, à lui seul, une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
8. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions actuelles d’hébergement de Mme C et de ses enfants et l’obligation dans laquelle Mme C se trouve de faire un trajet d’un peu plus d’une heure aller-retour afin d’accompagner chaque jour à l’école ses trois enfants scolarisés à Amboise soient de nature à caractériser une atteinte au droit à l’instruction de ces derniers alors qu’il n’apparaît pas qu’à la date de la présente ordonnance, les trois plus jeunes enfants de Mme C soient placés dans l’impossibilité d’être scolarisés.
9. Dans ces circonstances, en l’absence par ailleurs d’une situation de nature à révéler que la requérante et ses enfants pourraient être prioritaires par rapport à d’autres familles, l’abstention du préfet d’Indre-et-Loire de proposer à la requérante un hébergement à Amboise ne constitue pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat et ne porte, dès lors, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. En l’absence de tout dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Stéphane. LARDENNOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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