Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président de l’université de La Rochelle a refusé de faire droit à sa demande d’alimentation de son compte épargne temps au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 27 février 2023 par laquelle il a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de cette décision.
Il soutient que la décision du 12 janvier 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le président de l’université de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le président de l’université de La Rochelle fasse droit à la demande de M. C d’alimentation de son compte épargne temps au titre de l’année 2022.
En réponse à ce courrier, l’université de La Rochelle a produit des observations enregistrées le 3 mai 2025 et une pièce enregistrée le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— l’arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant l’université de La Rochelle.
Une note en délibéré présentée par l’université de La Rochelle a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2022, M. C, qui exerce ses fonctions à la direction des systèmes d’information de l’université de La Rochelle, a demandé que son compte épargne temps soit alimenté par deux jours de congés annuels qu’il n’avait pas pris au cours de l’année universitaire 2021-2022. Par une décision du 12 janvier 2023, le président de l’université a rejeté sa demande. Le 10 février 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 27 février 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. (). Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 « . Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 juillet 2004 susvisé : » Pour les besoins de l’alimentation du compte épargne-temps, l’année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l’année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l’année civile pour les autres personnels. / Dans les limites indiquées ci-après, l’agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l’année servant de référence. "
3. Il résulte de ces dispositions que les jours de congés non pris au titre d’une année ne peuvent en principe ni être reportés sur l’année suivante ni être indemnisés, mais qu’ils peuvent être épargnés sur un compte épargne temps par tout fonctionnaire qui en fait la demande à condition qu’il ait pris au moins vingt jours de congés annuels au cours de cette même année.
4. Dès lors, en conditionnant l’alimentation du compte épargne temps de M. C à la condition que l’agent ait au préalable demandé le report des jours de congés non pris au titre d’une année donnée sur l’année suivante et que son chef de service ait refusé ce report, le président de l’université de La Rochelle a appliqué une condition qui n’est pas prévue par les dispositions réglementaires précitées.
5. L’université de La Rochelle se prévaut des dispositions de la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS et d’encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prévoient que le congé annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut se reporter sur l’année civile suivante, sauf accord du chef de service, et qu’en cas de refus du chef de service, les jours de congés non pris sont reversés au compte épargne temps. Toutefois, d’une part, cette circulaire, qui leur est antérieure, n’a pas pour objet de mettre en œuvre les dispositions du décret 2002-634 du 29 avril 2002 et de l’arrêté du 28 juillet 2004 susvisés, d’autre part, elle ne saurait avoir pour effet de se substituer aux textes réglementaires précités, qui sont seuls applicables pour régir les modalités d’alimentation des comptes épargne temps dans les universités. Enfin, et en tout état de cause, les dispositions précitées de cette circulaire ne prévoient pas que l’alimentation du compte épargne temps est subordonnée à la condition que l’agent ait formulé une demande de report de ses congés et que le chef de service l’ait refusée, mais seulement que, dans une telle hypothèse, les jours de congés dont le report a été refusé sont automatiquement versés sur le compte épargne temps.
6. En conséquence, M. C est fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président de l’université de La Rochelle a refusé sa demande tendant à l’alimentation de son compte épargne temps, ensemble la décision du 27 février 2023 par laquelle il a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’université de La Rochelle une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président de l’université de La Rochelle a refusé de faire droit à la demande de M. C d’alimentation de son compte épargne temps au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 27 février 2023 par laquelle il a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de cette décision, sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de La Rochelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l’université de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère.
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Document
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Droite ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Enquête ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Statut ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Arme ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- International ·
- Construction ·
- Lot ·
- Cause ·
- Assureur ·
- Juge des référés
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Conseil ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Mineur ·
- École
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Immeuble ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.