Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 1er avr. 2025, n° 2307589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d’allocation de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il est en situation de précarité financière.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions et de la demande de production de l’entier dossier ayant permis de calculer l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 2 728, 44 euros. Après avoir remboursé une somme de 1 472, 19 euros, il a adressé une demande de remise gracieuse du solde de l’indu restant à rembourser, soit 1 256, 25 euros. Le 4 août 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse sur le montant restant. Le requérant demande la remise gracieuse totale de l’indu.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ».
5. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contredit en défense, que l’indu de revenu de solidarité active litigieux trouve son origine dans le maintien du versement du revenu de solidarité active au requérant après le départ en retraite de ce dernier, et malgré le fait qu’il avait notifié ce changement de situation dans ses déclarations trimestrielles, ce qui ne révèle donc aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration. Le requérant avait d’ailleurs provisionné une somme afin de pouvoir rembourser le trop-perçu, ce qu’il a fait pour la majeure partie de l’indu, à hauteur de 1 472, 19 euros. En outre, le département du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de M. B, dès lors qu’il lui a accordé une remise partielle de sa dette le 4 août 2023 à hauteur de 314, 06 euros soit 25% du montant restant de l’indu. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de M. B que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
7. Le tribunal, malgré des mesures d’instruction envoyées en ce sens aux deux parties, n’a pas reçu d’éléments actualisés sur l’état des revenus et des charges de M. B. Le requérant indique seulement dans sa requête percevoir une pension de retraite d’un montant de 961 euros par mois, mais n’a fourni aucun élément concernant ses charges ou sa situation familiale. Dans ces conditions, il n’est pas possible dans le cadre de l’instance d’estimer les difficultés financières qu’il rencontre, et il ne résulte pas de l’instruction que M. B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de dette de revenu de solidarité active d’un montant restant après remise de 942, 19 euros mis à sa charge.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander une remise totale de revenu de solidarité active. L’intéressé bénéficie toutefois de la possibilité, s’il n’y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales pour honorer sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au président du conseil départemental du Pas de Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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