Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2505392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. Achref C, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laïd, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soulève en outre à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence totale de perspective d’éloignement à destination de l’Algérie ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 septembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 mai 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 29 juillet 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. A l’issue de la mesure de retenue, il a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2025.
2. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté en date du 27 juin 2025, publié le même jour, au recueil des actes administratifs n° 2025-188, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet notamment de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination des mesures d’éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. C de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et de discuter les motifs de la décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il ressort de l’audition de M. C réalisée par les services de police le 29 juillet 2025 lors de la retenue dont il a fait l’objet, que l’intéressé a indiqué être entré en France en 2019 et y résider depuis lors, le requérant a précisé lors de l’audience avoir quitté le territoire français en 2020 pour se rendre en Suisse, avant de revenir en France en 2021 et de repartir une nouvelle fois en Suisse en 2022. Il a ajouté être entré pour la dernière fois en France très récemment, au mois de mai 2025. Si M. C ne produit, hormis une attestation d’hébergement faisant état, à compter du 31 mai 2025, de sa résidence à Villeneuve d’Ascq chez une tierce personne, aucun élément à l’appui de ses déclarations, sa durée de présence en France est néanmoins limitée et il ne démontre pas avoir noué sur le territoire national des liens d’une intensité particulière. A cet égard, et contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans la décision attaquée, M. C est, ainsi qu’il l’a déclaré devant les services de police et confirmé à l’audience, célibataire. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion particulière en France ni de liens particuliers, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille résident en Algérie où lui-même a vécu jusqu’à, selon ses dires, 21 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, M. C soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé comme pays de destination de la mesure d’éloignement le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les perspectives actuelles d’éloignement vers ce pays sont inexistantes. Toutefois, une telle circonstance, qui relève de l’exécution de la mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a engagés. Par suite, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bilel Laïd et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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