Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro n° 2501590, M. D… C…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, au terme de l’examen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen, faute pour la préfète d’avoir vérifié son droit à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et de l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour la préfète d’avoir tenu compte de son état de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue par l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle doit procéder à un examen de la situation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro n° 2501592, Mme E… C…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète, au terme de l’examen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen, faute pour la préfète d’avoir vérifié son droit à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et de l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour la préfète d’avoir tenu compte de son état de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue par l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle doit procéder à un examen de la situation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025 dans les instances n° 2501590 et n° 2501592, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Dans l’instance n° 2501590, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Dans l’instance n° 2501592, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement le 23 novembre 1971 et le 11 juin 1977, sont entrés en France le 17 juin 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2025. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 juin 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
D’une part, par un arrêté du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. A… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes les décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
D’autre part, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En l’espèce, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen de la situation des requérants au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas vérifié leur droit à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et l’existence de circonstances humanitaires. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C… sont entrés récemment en France et ne justifient ni d’attaches personnelles sur le territoire français ni d’une intégration particulière. Ils ne démontrent pas davantage être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, et alors que les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’autorité préfectorale au regard des conséquences des décisions attaquées sur leur situation, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants avaient des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens des décisions litigieuses prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait entaché les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’un défaut d’examen. En outre, les requérants n’établissent pas l’état de vulnérabilité dont ils se prévalent. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont ils font l’objet porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. Alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges se serait estimée liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501590 et n° 2501592 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme E… C…, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Perte d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Voyage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Terme ·
- Police judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.