Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2609937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maouche, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence algérien de 10 ans est de droit, qu’elle se trouve exposée à un risque imminent de perte d’emploi et qu’elle est dans l’impossibilité de voyager alors même qu’elle doit se rendre en Algérie et que la non délivrance du titre de séjour lui cause un préjudice grave et immédiat ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour et d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 21 mai 1974, a sollicité le 13 juillet 2025 le renouvellement de son certificat de résident algérien qui a expiré le 29 septembre 2025. Le 19 août 2025, elle a obtenu la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement sans réponse de la préfecture de police. Si l’intéressée soutient que le défaut de justificatif de séjour régulier l’expose à une perte d’emploi imminente et l’empêche de voyager alors qu’elle doit se rendre en Algérie le 5 avril 2026 pour raisons familiales, il résulte de l’instruction qu’ayant réservé les billets d’avion à une date postérieure à l’expiration de son titre de séjour, Mme A… ne pouvait ignorer le risque de se trouver en situation irrégulière aux dates du voyage. En tout état de cause, l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir effectuer ce voyage, dont elle ne précise pas les motifs, ne permet pas d’établir une situation d’urgence caractérisée. En outre, alors qu’elle se prévaut de la perte imminente de son emploi, la requérante ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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