Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2209257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2022 et
18 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire réservée aux parents isolés dès lors que sa situation personnelle a évolué le 5 août 2021, date depuis laquelle elle vit seule avec ses deux enfants nés les 28 juin 2003 et 22 février 2007 ; elle a déclaré cette nouvelle situation auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) ; elle avait omis de mentionner sa nouvelle situation lors de la déclaration initiale de revenus pour l’année 2021 ;
— sa situation doit être appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition au regard de l’article 196 bis du code général des impôts et des informations figurant sur le site impôts.gouv.fr;
— sauf à créer une discrimination injustifiée, la situation de concubinage n’est pas exclue des dispositions des 4 à 6 de l’article 6 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2023 et 9 juin 2023, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il fonde également sa décision de rejet de la réclamation sur la circonstance selon laquelle la vie commune entre Mme B et son compagnon a perduré durant toute
l’année 2021 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction, en sollicitant le bénéfice de la majoration de 0,25 de son quotient familial sur le fondement du II de l’article 194 du code général des impôts, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Dès lors que l’imposition contestée a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite dans les délais par Mme B, cette dernière supporte la charge de la preuve de l’exagération de ces bases d’imposition.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.
/ 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant () « . Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : » Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. / () « . Aux termes de l’article 194 du code général des impôts : » I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 () / Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2 () / II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. / () « . Aux termes de l’article 196 bis de ce code : » La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition ".
4. Il résulte des dispositions du II de l’article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0,5 pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. Le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu’il vive seul au 1er janvier de l’année d’imposition.
5. Il résulte de l’instruction que, pour l’imposition de ses revenus de l’année 2021, Mme B a déclaré, dans les délais impartis, la situation de personne divorcée ou séparée en 2021 ayant deux enfants à charge de moins de 18 ans. Postérieurement à la date limite de télédéclaration, elle a modifié sa déclaration pour faire état de la situation de « parent isolé ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la condition de « vivre seul » visée au II de l’article 194 du code général des impôts doit s’apprécier au 1er janvier de l’année d’imposition, ainsi que cela résulte de l’article 196 bis du même code. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce n’est que dans le cas d’un changement de situation familiale, tel qu’un divorce ou la dissolution d’un PACS, que la situation du contribuable doit s’apprécier au 31 décembre de l’année d’imposition, comme le prévoient d’ailleurs les dispositions de l’article 196 bis du code général des impôts qui visent les évènements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6 du même code. Or, il résulte de l’instruction, ce que la requérante reconnaît elle-même, qu’au 1er janvier 2021, elle ne vivait pas seule mais en concubinage. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé Mme B au titre de l’année 2021 en prenant en compte deux parts fiscales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l’article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
8. Si Mme B soutient que l’exclusion des concubins des 4 à 6 de l’article 6 du code général des impôts aboutit à une discrimination, elle n’établit pas que les concubins seraient dans une situation analogue aux personnes mariées ou pacsées. Alors qu’au regard de la loi fiscale les contribuables mariés ou pacsés ne se trouvent pas dans une situation analogue que les personnes vivant en concubinage, cette différence ne peut être regardée comme étant, en elle-même, à l’origine d’une discrimination prohibée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
10. Mme B, qui conteste la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, se prévaut d’une rubrique issue de la foire aux questions publiée sur le site internet « impôts.gouv.fr », dont elle joint copie, qui indique " L’année du changement de situation de famille (rupture de PACS, séparation, divorce), votre situation familiale s’apprécie au
31 décembre ". Toutefois, ce document, qui se borne à expliciter la situation des parents isolés, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi quant à la notion de séparation, qui ne concerne pas le cas des concubins aux termes des dispositions précitées de l’article 196 bis du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le motif supplémentaire soulevé par l’administration fiscale dans son mémoire en défense, que
Mme B n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Par suite, ses conclusions à fin de réduction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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