Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2025, n° 2510733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, la société Proxiade et la SCI Les Hauts de Flandre, représentées par Me Jourdan, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) du 5 août 2025 du maire de la commune d’Armentières délivrée à la société SAS Flandredis, ensemble, la décision implicite de rejet formée sur le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Armentières et de la SAS Flandredis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la SAS Flandredis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Armentières, représentée par Me Boutignon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… A…, la société Proxiade et la SCI Les Hauts de Flandre, représentées par Me Jourdan, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 décembre 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2025, le maire de la commune d’Armentières à délivré à la société Flandredis une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) pour l’ouverture d’un magasin E. Leclerc express comportant un E. Leclerc Drive piéton sur un terrain situé 9 rue Robert Schuman à Armentières. Mme B… A…, la société Proxiade et la SCI Les Hauts de Flandre demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté, ensemble, la décision implicite de rejet formée sur le recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… A…, la société Proxiade et la SCI Les Hauts de Flandre demandent à ce qu’il lui soit donné acte de leur désistement de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par la commune d’Armentières et la société Flandredis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… A…, la société Proxiade et la SCI Les Hauts de Flandre.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Armentières et la société Flandredis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, la société Proxiade et la SCI Les Hauts de Flandre, à la société Flandredis et à la commune d’Armentières.
Fait à Lille, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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