Annulation 18 mars 2025
Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2514935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2409703 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… C… D…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence, en l’espèce présumée, est par ailleurs remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour dans le cadre de l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée dont elle bénéficie depuis le mois d’août 2024, lequel risque d’être suspendu ;
il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet s’est abstenu d’étudier sa demande d’admission au séjour en qualité de salariée, notamment au regard des critères de la cohérence « homme/poste », de l’expérience professionnelle et la qualification ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par une décision du 14 novembre 2025, Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514961 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, tenue en présence de Mme Boyé, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Colas pour Mme C… D…, présente, qui a repris ses écritures en les développant ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante comorienne née le 5 juin 1994, est entrée en France le 21 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 2 août 2020. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2021 au 24 janvier 2023. Le 12 décembre 2022, Mme C… D… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour avec changement de son statut d’étudiant en celui de salarié. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2409703 du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2025. Par une décision du 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’admettre Mme C… D… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette dernière demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la situation de la requérante, laquelle établit bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 août 2024 à effet au 1er octobre 2024, dont l’exécution est subordonnée à la justification de la régularité de son séjour. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône par un courrier recommandé du 6 décembre 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, avec changement de son statut d’« étudiant » en celui de « salarié ». Par un même courrier, et à titre complémentaire, Mme C… D… sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose, en faisant valoir, notamment, son parcours universitaire et son insertion professionnelle sur le territoire. En dépit des motifs du jugement du tribunal de céans du 18 mars 2025 ayant conduit à l’annulation du précédent arrêté du 3 juin 2024 opposant un refus de séjour à Mme C… D…, il ne ressort pas des termes de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée, qui ne vise de nouveau pas la demande de titre de séjour formée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, que celui-ci aurait examiné l’admission au séjour de l’intéressée sur ce fondement précis dès lors qu’il n’est fait aucune référence à l’expérience professionnelle et à la qualification de la requérante, nonobstant la mention de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre et contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces dernières dispositions ne s’appliquent pas aux seuls étrangers en situation irrégulière ou dans l’hypothèse d’une admission au séjour en- dehors d’un renouvellement de titre. Par suite, Mme C… D… est fondée à soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée, en raison du défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C… D… et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme C… D… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C… D… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… D… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’annulation de cet arrêté présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la demande de Mme C… D… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Colas sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Colas, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Visa ·
- Tunisie ·
- Accord de schengen ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Demande
- Égypte ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Facture ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Décret
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Protection des données ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transport collectif ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.