Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 19/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2019, N° 19/179;17/00148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
415
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 03.12.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lau,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 19/00318 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/179, rg n° 17/00148 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 août 2019 ;
Appelante :
M. G C-A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Aratika, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme D Z épouse E F, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme B-I Z épouse X née le […] à […], demeurant à Ua-Huka Marquises ;
Mme H J K Z, née le […] à […]
française, demeurant à […] ;
Représentées par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits':
Par acte sous seing privé dénommé «BAIL», en date du 26 mai 2016, Mme D Z épouse E-F a donné en location la parcelle de terre TURUTURU lot 2 d’une superficie de 26.863 m² sise à Aratika Tuamotu dans la commune de Fakarava en Polynésie française à M. G C-A.
Le bail était consenti pour une durée de 5 années entières et consécutives à compter du 1er août 2016 pour un loyer mensuel de 130.000 FCP.
La convention contenait un paragraphe «CONDITION» rédigé comme suit':
«*Intention d’achat par le Preneur': Les sommes versées au bailleur pendant toute la durée de la location, seront prises en compte dans le prix de vente de la terre TURUTURU Lot 2 et par conséquent déduites du montant total du prix de vente fixé à Treize millions quatre centre trente un mille cinq cent francs Cfp (13 431 500 F Cfp) Pour les 26 863 m².
*Dans le cas où l’achat par M. G C-A de la terre TUTURU Lot 2 ne pourra pas s’effectuer, les sommes versées pendant toute la durée de la location resteront la propriété du bailleur.
*Le bail ne pourra être renouvelé qu’après accord des deux parties.»
Mme Z recevait le 14 août 2016 de M. G C- A la somme de 1.560.000 FCP au titre la location pour la période d’août 2016 à septembre 2017.
Le 25 janvier 2017, M. C-A recevait par mail de l’avocat de Mme Z
épouse E F une lettre indiquant que le bail ne reflétait nullement l’intention des parties qui était une cession pure et simple de la parcelle, et le mettant en demeure de signer l’acte de cession, en proposant, en raison de sa situation, de convenir d’une promesse synallagmatique de vente avec un terme fixé au 30 avril 2017.
Procédure':
Par requête déposée le 22 mars 2017 et suivant acte d’huissier du 16 mars 2017, D Z épouse E-F, «en présence de B- I Z et H Z», a assigné M. G C -A devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir en justice la réalisation forcée de la vente ainsi que la condamnation de l’intéressé à lui payer diverses sommes.
En cours d’instance, ses prétentions ont évolué et elle a demandé au tribunal de':
— décerner acte à D Z de ce qu’elle se désiste de sa demande initiale tendant à faire constater l’accord des parties concernant la vente au profit de G C-A de la parcelle de la terre TURUTURU lui appartenant, sise à Fakarava, moyennant le prix de 13 431 500 FCP,
— décerner acte à B-I Z et H Z de leur refus sur la cession envisagée à G C en leur qualité de propriétaires indivises à concurrence d’un tiers chacune au côté de leur s’ur D Z,
— constater que G C est défaillant dans le règlement des loyers depuis le mois d’octobre 2017 à mars 2018 inclus,
— ordonner dès lors la résolution judiciaire du contrat,
— condamner G C à payer à D Z la somme de 1 170 000 FCP outre intérêts à compter de ce jour, sauf montant à parfaire à raison de 130 000 FCP par mois à compter du mois de juillet 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger que G C sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 000 FCP à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef de la terre TURUTURU, Lot 2, d’une superficie de 26.863m2 sise à […], commune de […],
— ordonner par ailleurs de celui-ci la démolition de la construction qu’il y a érigé sans autorisation des propriétaires sous une astreinte de 100 000 FCP par mois de retard à compter du jugement à intervenir,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— condamner G C au paiement à la demanderesse de la somme de 1 million de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner G C au paiement de la somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— le condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
En défense, M. C-A a demandé que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser diverses sommes au titre des préjudices résultant de l’atteinte à sa vie privée, pour procédure abusive et pour les frais irrépétibles, ainsi qu’une expertise pour évaluer le montant des aménagements et constructions qu’il a réalisées.
Par jugement n°17/00148 en date du 27 mars 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a':
— condamné G C-A à payer à D Z la somme de 2.340.000 FCP au titre des loyers impayés d’octobre 2017 à mars 2019,
— prononcé la résiliation du bail signé le 26 mai 2016 par D Z épouse E-F et G C-A, portant sur la terre TURUTURU sise à Aratika, cadastrée section CX n°4 d’une contenance totale de 8 ha 50 par 89 centiares, à compter de la présente décision,
— ordonné à G C-A de libérer les lieux,
— ordonné l’expulsion de G C-L que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné G C-A à payer à D Z une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 130.000 FCP, jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté G C-A de sa demande d’indemnité d’éviction,
— condamné G C-A à procéder à la remise en état des lieux loués et à la suppression des constructions, plantations et ouvrages érigés de son fait sur le fonds loué, sous astreinte de 12.000 FCP par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de six mois,
— débouté G C-A de sa demande d’expertise,
— débouté G C-A de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté D Z de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté D Z épouse E-F, B-I Z épouse X et de H Z de leur demande d’exécution provisoire,
— condamné G C-A à payer à D Z épouse E-F, B-I Z épouse X et de H Z la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— débouté G C-A de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné G C-A aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LAMOURETTE.
Le tribunal a jugé qu’en s’abstenant de payer son loyer à compter du mois d’octobre 2017, M. C-A avait manqué à sa principale obligation contractuelle, ce qui entrainait la résiliation de celui-ci, sa condamnation à être expulsé, outre au paiement des loyers dus et à une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
De plus le tribunal a estimé que M. C-A ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour obtenir une indemnisation en raison de la résiliation du contrat qu’il a provoqué par son non-respect.
Par ailleurs, le tribunal qui a constaté qu’il était constant que M. C -A avait construit une maison d’habitation sur le terrain loué, simple titulaire d’un bail, ne pouvait invoquer sa bonne foi pour obtenir indemnisation des constructions érigées.
Enfin le tribunal a rejeté les demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive jugeant que l’intention de nuire ou l’abus n’étaient pas démontrés.
M. G C-A a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 12 août 2019.
Il a formalisé des conclusions d’incident le 20 février 2020 évoquant un arrêt de la cour d’appel de Papeete, dont il demande la production, portant sur la revendication par un tiers de la terre des consorts Z notamment, permettant d’établir que Mme D Z était parfaitement informée du caractère litigieux de son droit de propriété au moment de la conclusion du contrat de bail avec l’appelant.
Le 24 février 2020 Mme D Z a transmis un arrêt du 21 novembre 2019 de la chambre des terres de la cour d’appel de Papeete démontrant que le litige portait sur une autre terre que celle objet du bail et concernait d’autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
M. C-A, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 10 septembre 2020, de':
— lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,
— débouter Mme D Z de ses demandes.
Il soutient que la faute dans le règlement des loyers n’était pas caractérisée et suffisamment grave pour entraîner une résiliation du contrat de bail.
Il considère que les consorts Z lui ayant signifié en janvier 2017 que leur relation devait s’inscrire dans le cadre d’une vente du terrain, au point d’en saisir le tribunal, ils niaient l’existence même du contrat de bail, de sorte qu’il était évident pour M. C-A que le paiement du loyer n’était plus justifié et faisait double emploi avec la demande de condamnation des consorts Z.
Il considère qu’en se désistant de leur demande dans leurs conclusions de mars 2018 et sollicité que soit constatée sa défaillance dans le paiement des loyers, ils ont provoqué le non-paiement du loyer pendant cette période.
Il souligne d’ailleurs solliciter uniquement l’infirmation du jugement du chef de la résiliation du contrat, de son expulsion et de sa condamnation à une indemnité d’occupation, montrant ainsi qu’il
n’a jamais refusé de payer le loyer, acquiesçant à la condamnation au paiement des loyers d’octobre 2017 à mars 2018.
Mme D Z épouse E-F, Mme B-I Z épouse X et Mme H Z, intimées, par dernières conclusions régulièrement déposées le 18 octobre 2019 demandent à la Cour de':
— constater que M. C est défaillant dans le règlement des loyers depuis le mois d’octobre 2017 à mars 2018 inclus au titre de la location d’une parcelle détachée de la parcelle de la Terre TURUTURU lot 2 d’une superficie de 26 863 m² sise à […], […]
— ordonner dès lors la résolution judiciaire du contrat.
— confirmer dès lors le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
— ordonner que l’astreinte relative à l’expulsion de l’appelant ainsi que celle de tous occupants de son chef ainsi que l’enlèvement des ouvrages qu’il a construits sur le terrain sans autorisation de Mme Z sera de 25.000 FCP par jour pour compter du 28/01/2020 pendant une durée de 6 mois, pour être réévaluée à l’issue de cette période de 6 mois,
— condamner M. G C-A au paiement d’une amende civile,
— condamner M. G C au paiement à la demanderesse de la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. G C au paiement de la somme de 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— le condamner également aux entiers dépens.
Après reprise de longs développements sur les motifs devant présider au rejet de la demande d’expertise et d’indemnité d’éviction, points déjà tranchés par le tribunal et non contestés en appel, les intimées demandent la confirmation du jugement faute de critique sérieuse par l’appelant de ses dispositions.
Après de multiples rappels de jurisprudence sur l’obligation pour le juge de motiver par des éléments précis leurs condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive, elles estiment au soutien de leur demande de condamnation à une amende civile et pour procédure abusive que l’appel de M. C-A avait pour seul but son maintien sur le terrain, sans droit, ni titre, constituant un abus de droit à tous égards.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française applicable aux appels formés depuis le 1er janvier 2017, soit depuis bientôt 4 ans, que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi la formule contenue dans les dernières conclusions de Maître LAU, avocat de l’appelant, tendant à voir la cour «lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures», sont en contradiction directe avec les impératifs énoncés à cet article, de sorte qu’il ne sera tenu compte que des seuls prétentions et moyens développés dans les dernières conclusions et détaillés supra.
I. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences':
Il résulte des articles 1134 et 1135 du code civil dans leurs versions applicables en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
De plus, l’article 1184 du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le contrat de bail signé entre Mme D Z et M. C- A prévoyait expressément le paiement d’un loyer mensuel de 130.000 FCP pour l’occupation de la terre louée, les loyers accumulés pouvant s’imputer sur le prix d’achat du bien si une vente était conclue.
M. C-A reconnaît lui-même avoir de fait cessé de s’acquitter des loyers dus à compter du mois d’octobre 2017.
Il le justifie par l’action en exécution forcée de la vente du terrain qui lui était intentée.
Pour autant, l’action judiciaire, quelle qu’en soit le fondement, ne pouvait le conduire à cesser d’exécuter ses obligations, en premier parce qu’il ne s’agit pas d’une exception d’inexécution légalement admissible, d’autre part parce que quand bien même il pouvait penser qu’il allait être condamné à acheter le terrain, la convention prévoyait spécifiquement que les loyers payés s’imputeraient sur le prix fixé
Surtout, pendant toute la période du litige, M. C-A bénéficiait sans interruption de la contrepartie prévue au paiement du loyer, à savoir la jouissance des lieux loués.
De plus, alors même qu’il fonde son argumentaire sur le fondement de l’action judiciaire, l’abandon par ses adversaires de celui-ci en mars 2018 pour celui des loyers impayés, il n’a pas plus entrepris de reprendre lesdits paiements à compter de cette date, de sorte que l’argument est manifestement spécieux.
En tout état de cause, l’inexécution de son obligation contractuelle principale à compter du mois d’octobre 2017 et de manière ininterrompue depuis, justifie la résolution du bail, comme l’a jugé à juste titre le tribunal dont la décision sera confirmée.
De même le tribunal a décidé à bon droit d’ordonner l’expulsion des lieux de M. C-A et de tous occupants de son chef, tout comme sa condamnation à payer une
indemnité d’occupation de 130.000 FCP par mois, qui est justifiée, sans que soit nécessaire de prévoir une astreinte comme demandé subrepticement en appel.
De même la condamnation à remettre en état les lieux loués et supprimer les constructions, plantations et ouvrages érigés de son fait sous astreinte paraît adaptée, n’a manifestement pas trouvé exécution et doit être réitérée en appel par une condamnation à le faire sous astreinte de 25.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois.
II. Sur la demande de condamnation à une amende civile et à des dommages intérêts pour procédure abusive':
Il résulte de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Par ailleurs, il découle de l’article 1382 du code civil ancien que le justiciable qui a exercé son droit d’agir en Justice de manière fautive doit réparation à celui qui en a subit un dommage.
Si le premier juge a pu juger de manière fondée que le droit d’agir initial de M. C-A, qui se défendait d’une action en vente forcée ayant par la suite changé de fondement, n’avait pas dégénéré, il n’en est pas de même en appel.
Lors de la procédure d’appel, M. C-A a indiqué lui- même qu’il devait les loyers depuis le mois d’octobre 2017, ne contestant, pour des motifs spécieux, que la seule résiliation du bail qui découlait nécessairement de cette inexécution contractuelle reconnue, émettant un incident sans fondement au cours de la mise en état. Il a démontré par ses actions procédurales une véritable volonté dilatoire et l’exercice abusif de son droit d’appel.
Le préjudice subit par Mme D Z est avéré dès lors qu’elle a dû supporter une procédure rallongée par le comportement de l’appelant.
Il convient par conséquent de condamner M. C-A à une amende civile d’un montant de 100.000 FCP.
Il sera également condamné à verser à Madame D Z la somme de 200.000 FCP de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
III. Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner l’appelant à leur payer la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. C-A qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°17/00148 en date du 27 mars 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
ORDONNE que la condamnation de M. G C-A à procéder à la remise en état des lieux loués et à la suppression des constructions, plantations et ouvrages réalisés de son fait sur le fonds loué, soit assortie d’une nouvelle astreinte fixée à 25.000 FCP (vingt-cinq mille francs pacifiques) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois ;
CONDAMNE M. G C-A au paiement d’une amende civile de 100.000 FCP (cent mille francs pacifiques) ;
CONDAMNE M. G C-A à payer à Mme D Z épouse E-F la somme de 200.000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. G C-A à payer à Mme D Z épouse E-F, Mme B-I Z épouse X et Mme H Z la somme globale de 150.000 FCP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. G C-A aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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