Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2411221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, Mme A… C…, représentée par Me De Abreu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 347 413,93 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’une infection à staphylocoque dorée consécutive à des infiltrations épidurales pour soigner des sciatalgies ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité à allouer à Mme C… à la somme de 51 321 euros ;
3°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à leur limitation à de plus justes proportions ;
4°) au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ».
Mme C… demande que soit mise à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des dommages résultant d’un acte de soins consistant en une infiltration d’un corticoïde, l’Altim, réalisée le 6 novembre 2015 par le Dr B… dans son cabinet, pour traiter une discopathie majeure L5-S1 avec arthrose interapophysaire postérieure. Il ressort du rapport des experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que Mme C… a été, à cette occasion, victime d’une infection associée aux soins. Le fait générateur du dommage s’étant produit dans un établissement privé, l’action en indemnisation ne peut, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, qu’être portée devant les juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme C…, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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