Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme E C et M. A B, représentés par Me Pirlet, demandent au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’expiration prochaine du récépissé de demande de titre de séjour dont dispose M. B dans le cadre de sa demande de changement de statut et l’absence d’attestation de demande de renouvellement de titre de séjour pour Mme C leur interdisent d’exercer une activité professionnelle ou de se déplacer à l’étranger, alors que M. B doit se rendre au Mexique le 27 janvier 2025 pour y rencontrer un fournisseur potentiel ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir, à leur liberté d’entreprendre et à leur droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C et M. B, ressortissants iraniens nés respectivement le 11 septembre 1983 et le 4 septembre 1982, séjournent en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et dont la validité expirait le 8 décembre 2024 en ce qui concerne Mme C. Ils ont sollicité auprès du préfet du Nord, par demandes notifiées le 16 octobre 2024, leur changement de statut au regard du droit au séjour et la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur-profession libérale » dans le cadre d’un projet de création d’une société commerciale. M. B s’est vu délivrer dans ce cadre, en dernier lieu une attestation de décision favorable à ce changement de statut valable jusqu’au 30 janvier 2025, Mme C n’ayant pas été munie, en revanche, d’un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à la notification de sa demande de changement de statut. Mme C et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer, respectivement, un premier récépissé et un nouveau récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. En se bornant à faire état de l’impossibilité dans lequel M. B se trouverait d’honorer un rendez-vous professionnel au Mexique dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait être reporté à une date ultérieure, le requérant ne justifiant pas au demeurant avoir acquis un billet d’avion en vue de ce déplacement et en invoquant, s’agissant de Mme C, d’impossibilité dans laquelle cette dernière se trouverait d’exercer une activité professionnelle à raison du blocage de la procédure de constitution de leur société au greffe du tribunal de commerce, les requérants ne justifient d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés dans le délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants, que la requête de Mme C et M. B ne peut qu’être rejetée, y compris leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. A B.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
Y. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Agent public ·
- Santé ·
- Suspension des fonctions ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Vaccination ·
- Responsabilité sans faute ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Congé ·
- Pièces ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Bourse ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Service postal ·
- Courrier ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Poste
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation
- Syndicat mixte ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Aire de stationnement ·
- Expert ·
- Amiante ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Taxe d'aménagement ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.