Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 févr. 2026, n° 2600498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, la SARL Hourest, représentée par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 janvier 2026, notifié le 12 février 2026, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « au Bureau », sis 350 rue des Mazurots à Ludres, pendant une durée de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que l’acte attaqué ordonne la fermeture intégrale d’un restaurant pour 8 jours, paralysant ainsi l’activité économique pendant une période d’activité intense ;
- cette fermeture aura pour conséquence une baisse très importante du chiffre d’affaires, alors que plus d’une centaine de réservations étaient déjà enregistrées, une perte de produits périssables ainsi que l’impossibilité d’occuper les collaborateurs travaillant dans ce restaurant ;
- il est porté atteinte à la liberté d’entreprendre ;
- la décision litigieuse est manifestement illégale dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture étant fondée sur un fait isolé commis plus d’un an auparavant, pendant une seule journée ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La société requérante soutient que la fermeture aura pour conséquence une baisse très importante de son chiffre d’affaires à une période d’activité intense, alors que plus d’une centaine de réservations étaient déjà enregistrées, une perte de produits périssables ainsi que l’impossibilité d’occuper les collaborateurs travaillant dans ce restaurant. Toutefois, si elle justifie effectivement des réservations effectuées, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la gravité de cette fermeture, d’une durée limitée, sur sa situation financière. Dans ces conditions, il n’est pas produit d’élément suffisant pour caractériser l’urgence à ce qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures ou à très bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hourest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hourest.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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