Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2216340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Up Five, représentée par Me Elbaz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice économique subi ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3.1 et 3.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été prise sur avis motivé d’une commission ad hoc dont, par ailleurs, la composition et les modalités de saisine ne sont pas connues ;
— elle prononce une sanction disproportionnée, alors par ailleurs que seule la formation d’Accompagnement et de Conseil dispensée aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) paraît en cause ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que la formation ACRE respecte bien les obligations légales et réglementaires applicables ;
— elle lui cause un préjudice financier d’un montant de 300 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 3 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Up Five au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, d’une part, que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’elle est dirigée contre une décision à laquelle s’est substituée une décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux et, d’autre part, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société Up Five ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de s’interroger sur le maintien de la requête dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charzat, pour la caisse des dépôts et consignations, la société Up Five n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Up Five spécialisée dans la formation professionnelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois pour l’ensemble des formations qu’elle dispensait.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la caisse des dépôts et consignations :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 août 2022, la caisse des dépôts et consignations, statuant sur le recours gracieux formé par la société Up Five le 15 juillet 2022 contre la décision du 16 juin 2022 prononçant le déréférencement pour une durée de 9 mois de toutes ses formations, a modifié l’étendue de la sanction prononcée, en la maintenant dans son principe et dans son quantum pour les seules formations ACRE. Par suite, la caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme ayant abrogé la décision du 16 juin 2022 en tant qu’elle prononce une sanction de déréférencement pour les formations dispensées par la société Up Five autres que les formations ACRE. Contrairement à ce que soutient la caisse des dépôts et consignations, cette circonstance ne prive pas d’objet le recours formé contre la décision du
16 juin 2022 prise dans cette mesure, qui a reçu exécution pendant la période durant laquelle elle était en vigueur.
5. En outre, la décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux confirmant dans son principe et dans son quantum la sanction en litige en tant qu’elle concerne les formations ACRE, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de la requête, dirigées contre la seule décision initiale du 16 juin 2022 n’ont, dans cette mesure, pas davantage perdu leur objet. Il y a dès lors lieu d’y statuer dans cette mesure également.
6. Enfin, la circonstance que la mesure de sanction en litige, prononcée pour une durée de neuf mois, a reçu une entière exécution n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions tendant à son annulation. Par suite les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir partielle tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
8. La société Up Five ne justifie pas avoir adressé à la caisse des dépôts et consignations une demande tendant à la réparation du préjudice allégué. Par suite, le contentieux n’étant pas lié sur ce point, la fin de non-recevoir partielle soulevée par la caisse des dépôts et consignations doit être accueillie et les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
10. D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () » et aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ».
11. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () /2° Infligent une sanction « . En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
12. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
13. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du
16 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 6 mai 2022, un courriel intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par lequel, d’une part, il lui a été rappelé le contenu d’une note de rappel à l’ordre adressée le 5 avril 2022 à l’ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l’Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l’action création/reprise d’entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d’autre part, il lui a été indiqué que ses actions de formation n’avaient pas été mises en conformité et ne respectaient toujours pas les conditions d’éligibilité applicables ensuite, il lui a été laissé un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaitre à la caisse les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, il lui a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier.
14. Toutefois, d’une part, ni la note 5 avril 2022, que la société soutient d’ailleurs sans être contredite ne pas avoir reçue, ni le courriel du 6 mai 2022, rédigés en des termes stéréotypés, ne comportent l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de la société Up Five et qui ont fondé la décision en litige. D’autre part, ce courriel ne précise pas les sanctions envisagées. Enfin, si la décision attaquée souligne de façon stéréotypée que la société requérante aurait dû justifier de la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l’organisme à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et du contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers, elle ne formule pas de griefs individualisés propres à cette dernière. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doivent être accueillis.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Up Five est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022 du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 29 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum la sanction prononcée à raison des formations ACRE dispensées par la société Up Five.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société Up Five au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Up Five, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations du 16 juin 2022 est annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 29 août 2022 prise sur recours gracieux en tant qu’elle confirme dans son principe et dans son quantum la sanction prononcée à raison des formations ACRE dispensées par la société Up Five.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Up Five et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. MERINO
Le président
signé
J-Ch GRACIA
La greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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