Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2304700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 14 septembre 2023, la SCI Vanessa, représentée par Me Marguet-Le Brizault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge, à hauteur de 53 271 euros en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité de 100 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019.
Elle soutient que :
— la procédure d’opposition à contrôle fiscal à l’encontre de la SCI Vanessa est irrégulière, dès lors que l’administration aurait dû adresser les pièces de la procédure au 72 rue Bonal à La Garenne-Colombes (92), adresse du bureau de la SCI Vanessa, sans pouvoir se borner à les envoyer au siège de la SCI et aux deux adresses personnelles de M. A, gérant de la SCI, situées au 96 bd Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine (92) et à Pierrefitte-sur-Sauldre (41);
— la reconstitution des recettes de la SCI Vanessa par l’administration est erronée ;
— elle est fondée à déduire de la TVA afférente à certaines factures.
Par un mémoire en défense du 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Marguet-Le Brizault, représentant la SCI Vanessa.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Vanessa, exploitant une activité d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles, a fait l’objet d’un contrôle sur place de ses documents comptables au titre de l’année 2017 et d’une vérification de comptabilité au titre des années 2018 et 2019. A l’issue de ces deux contrôles, l’administration d’une part, lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 mai 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et, d’autre part, a procédé, aux termes d’une proposition de rectification du 26 octobre 2021, à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, selon la procédure prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, suivant procès-verbal d’opposition à contrôle du 4 août 2021. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis, selon le cas, de la pénalité de 40 % visée au b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts ou de la majoration de 100 %, ont été mis en recouvrement les 18 août 2021 et 13 décembre 2021. La société a contesté ces impositions par une réclamation du 3 octobre 2022, qui a fait l’objet d’un rejet du 6 février 2023. La SCI Vanessa réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. () ».
3. En premier lieu, s’agissant des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 mai 2021, que l’administration a établi ces impositions selon la procédure d’évaluation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et non selon la procédure d’imposition d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition à contrôle fiscal. Le moyen tiré de ce que, s’agissant de la période en cause, l’opposition au contrôle fiscal n’aurait pas été caractérisée doit donc être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, s’agissant des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, il résulte de l’instruction et notamment des déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt 2072-S-SD de la SCI Vanessa pour 2017, 2018 et 2019, établies le 6 juillet 2022 postérieurement aux opérations de contrôle, et il n’est pas contesté, que le siège social de la SCI Vanessa était situé au 96 bd Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine et que l’administration a envoyé le 25 mai 2021, à cette adresse, un avis de vérification de comptabilité. Le pli contenant cet avis n’a pas été retiré. Une première mise en garde du 18 juin 2021 pour opposition à contrôle fiscal avec accusé de réception, a alors été adressée à la SCI Vanessa, l’informant des conséquences de cette opposition. Le pli contenant cette mise en garde n’a pas non plus été retiré. Une deuxième mise en garde pour opposition à contrôle fiscal du 9 juillet 2021, avec accusé de réception, a alors été émise, l’informant à nouveau des conséquences de cette opposition. Si la requérante fait valoir que ces plis auraient dû être adressés à son bureau situé 72 rue Bonal à la Garenne-Colombes, comme l’avait fait l’administration pour de précédents courriers, et non à son siège social, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour faire suivre son courrier de l’adresse de son siège social à l’adresse de son bureau à la Garenne-Colombes. Au demeurant, des copies de ces mises en garde pour opposition à contrôle fiscal ont systématiquement été adressées par courriers simples aux deux adresses personnelles de son gérant, à Neuilly-sur-Seine et à Pierrefitte-sur-Sauldre, et ne sont pas revenues au service. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société requérante, il n’est établi par aucun élément que l’état de santé de son gérant, M. A, l’aurait empêché de prendre connaissance de ces nombreux courriers et de répondre aux sollicitations de l’administration fiscale. En outre, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, qu’elle a adressé au cours de la procédure, dans le cadre de son droit de communication, trois courriers à la société immobilière Bestman Fashion et à la SCI « 23-27 rue Louis Rolland », dirigées par M. A, à leur siège social situé 72 rue Bonal à la Garenne-Colombes, courriers réceptionnés le 13 octobre 2021, de sorte que le gérant de la SCI Vanessa, qui s’est néanmoins abstenu de prendre contact avec l’administration, ne pouvait ignorer que le service procédait à un contrôle de la SCI Vanessa. Au surplus, les multiples pièces de procédure adressées au 96 bd Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine avec accusé de réception et qui ne sont pas revenues au service en tant que « plis avisés et non réclamés », notamment les avis de mises en demeure du 27 novembre 2020 relatifs au contrôle sur place et la proposition de rectification du 26 octobre 2021, dont d’ailleurs l’accusé de réception a été signé, permettent d’établir que l’adresse de Neuilly-sur-Seine était toujours utilisée par la SCI Vanessa. A cet égard, il ressort d’ailleurs des énonciations du procès-verbal dressé le 10 février 2021 dans le cadre du contrôle sur place des documents comptables que le gardien d’immeuble a confirmé au vérificateur que M. A passait régulièrement relever le courrier à cette adresse. Enfin, le vérificateur s’est présenté le 22 juin 2021, le 6 juillet 2021 et le 4 août 2021 au siège social de la société, sans pouvoir rencontrer ni le gérant ni un interlocuteur habilité. N’ayant obtenu aucun document comptable ni aucun justificatif, le service a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 4 août 2021. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le comportement de la société, qui était en situation de défaillance déclarative depuis 2016, ne peut être regardé compte tenu des diligences suffisantes et appropriées du vérificateur et d’avertissements réitérés, que comme une volonté délibérée de faire obstacle à l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de contrôle. L’administration était donc fondée à mettre en œuvre, pour ce motif, les dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Selon l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En vertu de ces dispositions, il appartient à la SCI Vanessa, qui était en situation de taxation d’office pour l’ensemble de la période en litige, et qui, au demeurant, ne conteste pas la situation de taxation d’office pour 2017, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 266 de ce code : " 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l’administration a établi ces impositions selon la procédure d’évaluation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et, s’agissant des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, qu’elle a reconstitué, en raison de l’opposition à contrôle, les recettes de la SCI Vanessa en se basant sur les encaissements figurant sur les relevés de compte bancaire obtenus dans le cadre de son droit de communication. Par ailleurs, l’administration n’a admis aucune TVA déductible faute de dépôt de déclaration de TVA. La SCI Vanessa se borne à produire, pêle-mêle, des déclarations déposées postérieurement aux opérations de contrôle ainsi que des relevés bancaires et des factures, et fait valoir, de manière très générale, que ses bases d’imposition auraient été exagérées, sans mettre le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions et sans préciser les encaissements bancaires que l’administration aurait dû exclure de la base taxable à la TVA ni justifier de l’existence et du quantum de TVA déductible. Dans ces conditions, la SCI Vanessa n’établit ni que l’administration fiscale aurait exagéré ses bases taxables la TVA, ni qu’elle serait fondée à déduire de la TVA afférente à certaines factures.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI Vanessa aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
9. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vanessa et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304700
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