Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 16 août 2023, 17 février 2025 et 2 avril 2025, M. D A, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Revigny, le président de la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) et le président du département du Jura ont refusé de faire droit à sa demande du 31 janvier 2023 tendant au rétablissement des accès piéton et charretier de sa maison située sur le territoire de la commune de Revigny sur la parcelle AC 274 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Revigny, à la communauté d’agglomération ECLA et au département du Jura de restaurer les accès piéton et charretier de sa maison dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Revigny, de la communauté d’agglomération ECLA et du département du Jura une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles portent atteinte à son droit de propriété dont un accessoire est constitué par son droit d’accès, piéton et charretier, à la voie publique ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— le département du Jura n’est pas fondé à demander sa mise hors de cause, celui-ci étant compétent pour se prononcer sur les demandes de M. A.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Revigny a présenté des observations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 20 mars 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, non communiqué, le département du Jura doit être regardé comme concluant à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les demandes de M. A ne relèvent pas de sa compétence, compte tenu des stipulations de la convention d’occupation du domaine public pour la réalisation et l’entretien d’une voie douce qu’il a conclue avec la communauté d’agglomération ECLA en mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la communauté d’agglomération ECLA doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la parcelle de M. A ne bénéficiait d’aucun accès charretier avant l’aménagement de la « voie verte » ;
— l’accès piéton à la parcelle du requérant a été amélioré dans le cadre de la réalisation de la « voie verte » ;
— les travaux réalisés ont été précédés d’une phase de concertation qui a permis de tenir compte des souhaits exprimés par M. A de voir créer une seconde place de stationnement à l’entrée du hameau et de conserver un espace permettant la fermeture de ses volets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barberousse, pour M. A, et de Mme C et M. B, représentant le département du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle AC 274, lieu-dit « Derrière chez Colin » sur le territoire de la commune de Revigny, sur laquelle est édifiée le bâtiment principal de l’ancien moulin établi sur la rivière La Vallière qui passe à l’arrière de cette construction. Il est également propriétaire avec son épouse de la parcelle AC 275 correspondant à l’ancien canal d’amenée des eaux à l’intérieur du bâtiment principal. L’ensemble est implanté entre la rivière et la route départementale n° 678 à l’entrée de Revigny. Jusqu’en 2021, le seuil du bâtiment appartenant à M. A se trouvait au même niveau que la chaussée de la voirie routière dénommée « route de Genève ». Cependant, les travaux successifs engagés sur cette chaussée ont conduit à un rechargement de la route départementale n° 678 située au droit de cette propriété. A compter d’août 2021, un premier seuil de quinze centimètres a été construit. Des travaux ont ensuite été conduits de septembre à décembre 2022 pour créer une piste cyclable le long de la route départementale n° 678. La chaussée a alors été portée à 96 centimètres de haut à l’aplomb du seuil du bâtiment appartenant à M. A. De surcroît, l’ouvrage de soutènement a été surmonté d’une barrière métallique mesurant 93 centimètres de haut pour empêcher la chute des cyclistes. En conséquence, par un courrier du 31 janvier 2023, réceptionné le 2 février 2023, puis un courrier du 9 août 2023, adressés à la commune de Revigny et à la communauté d’agglomération ECLA, tous deux produits à l’appui des écritures, M. A a sollicité le rétablissement des accès charretier et piéton à sa propriété depuis la route départementale n° 678. Ces courriers n’ont fait l’objet d’aucune réponse. Par la présente requête, en l’état de ses écritures propres, de celles de son conseil et de ses productions, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Revigny, le président de la communauté d’agglomération ECLA et le président du conseil départemental du Jura ont implicitement rejeté ses demandes.
Sur la compétence du département du Jura :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention d’occupation du domaine public pour la réalisation et l’entretien d’une piste cyclable conclue entre le département du Jura et la communauté d’agglomération ECLA : « ECLA s’engage à supporter seule toutes les conséquences pouvant résulter de la conduite de l’opération. Celle-ci renonce à toute action récursoire à l’encontre du Département. / ECLA fait son affaire personnelle de toutes les actions tendant à l’indemnisation des préjudices occasionnés à des tiers ou à des cocontractants à l’occasion des travaux, sauf à exercer tous recours qu’elle jugera utiles. / Elle reste responsable des équipements édifiés par elle et destinés à être intégrés au domaine public départemental jusqu’à la signature de la décision de réception prévue à l’article 7 ».
4. En l’espèce, le département du Jura se prévaut des stipulations citées au point précédent de la convention conclue avec la communauté d’agglomération ECLA en mars 2022, afin de s’exonérer de sa responsabilité. Il résulte toutefois des termes de la convention, et notamment des termes de son article 8 précité, que les ouvrages dont elle prévoyait la construction avaient vocation à rejoindre le domaine public départemental à compter de la réception définitive des travaux réalisés. Or, il ressort des pièces du dossier que la réception des travaux a été prononcée le 24 février 2023, et qu’un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 9 mars 2023. Par suite, depuis cette date, antérieure à la date d’intervention des décisions implicites de rejet attaquées, le président du conseil départemental du Jura assure en application des dispositions de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, la gestion de la circulation de l’ensemble constitué par la voie départementale et la piste cyclable contigüe, ainsi que de leurs accessoires, tels que le mur de soutènement surplombé d’une barrière métallique, qui bordent la propriété du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental du Jura, en sa qualité d’autorité assurant la gestion de la circulation sur la voirie litigieuse, était compétent pour connaître des demandes formulées par M. A, relatives à l’exercice de son droit d’accès à sa propriété depuis la route départementale n° 678 en sa qualité de riverain.
Sur l’auteur des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » Selon l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 31 janvier 2023 M. A a demandé à la commune de Revigny et à la communauté d’agglomération ECLA le rétablissement de son accès piéton à la route départementale n° 678 depuis sa propriété, notamment par la mise en place « d’une ouverture dans la barrière (), avec un seuil et des marches d’escalier ». Par son courrier du 9 août 2023, il a demandé aux mêmes collectivités le rétablissement de son accès charretier, lequel impliquait nécessairement une modification de l’ouvrage. En application des dispositions citées au point 6, la commune de Revigny et la communauté d’agglomération ECLA sont réputées avoir transmis ses demandes au département du Jura, seul compétent pour en connaître. A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de ses demandes par ces autorités, des décisions implicites de rejet sont donc nées du silence gardé par le département du Jura, au plus tôt pour la première le 2 avril 2023 et pour la seconde le 9 octobre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de regarder les conclusions de M. A comme étant dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Jura a implicitement rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
10. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le président du conseil départemental n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent au département, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
11. En l’espèce, à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A ne bénéficiait, depuis la route départementale n° 678, ni d’un accès véhicule, ni d’un accès piéton, compte tenu de la présence d’un mur à l’extrémité sud du muret de soutènement de la voie, et d’une barrière métallique surmontant ce muret. Le président du conseil départemental du Jura se borne cependant à soutenir qu’il n’était pas compétent pour connaître des demandes de l’intéressé, sans invoquer de motifs tirés de la nécessité de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, seuls susceptibles de fonder légalement ses décisions implicites de rejet des demandes de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Jura a implicitement rejeté les deux demandes présentées par M. A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique seulement que le président du conseil départemental du Jura réexamine les demandes de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Jura une somme de 1 400 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Jura a implicitement refusé de faire droit aux demandes de A tendant au rétablissement des accès piéton et charretier de sa maison édifiée à Revigny sur la parcelle AC 274 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département du Jura de réexaminer les demandes présentées par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Jura versera une somme de 1 400 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département du Jura, à la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération et à la commune de Revigny.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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