Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 mars 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 du préfet du Nord en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Karila, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 2003, a été condamné, par un jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-071 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de la décision en litige, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que, alors même que l’intéressé soutient être père de trois enfants nés de la relation qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
9. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé:
A. DenysLa greffière,
Signé:
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502557
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