Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2025, N° 2510443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510443 du 3 novembre 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 21 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Viale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Viale, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l’exception des conclusions à fin d’injonction dont il indique se désister.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 octobre 2025 le préfet du Nord a obligé M. D…, ressortissant algérien né le 13 février 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention. Par une ordonnance du 26 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Marseille. M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer à M. D… une interdiction de retour sur le territoire français. La décision en litige indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée à M. D… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Le requérant soutient que la décision est disproportionnée quant à sa durée dans la mesure où sa présence en France n’était que temporaire dès lors qu’il fait le commerce de revente de voitures en Algérie où il réside, qu’il n’est que de passage sur le territoire européen pour récupérer des véhicules, qu’il est de bonne foi, qu’il a coopéré immédiatement avec les services de police et qu’il n’a pas contesté s’être maintenu au-delà de l’expiration de son visa expliquant que les voitures qu’il venait récupérer n’étaient pas prêtes et que les démarches pour la prolongation du visa étaient trop longues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 21 juillet 2025 sous couvert d’un visa de type C Etats Schengen, délivré par les autorités consulaires italiennes basées à Alger et valable du 8 février au 8 août 2025, et s’y est maintenu après son expiration. Par ailleurs, en situation irrégulière et sans aucune attache sur le territoire national ainsi qu’il le soutient lui-même, il ne justifie pas davantage de la création du centre de ses intérêts professionnels sur le territoire. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans le cadre de la présente instance, la somme sollicitée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Viale et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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