Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 26 août 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d’instruire « dans les meilleurs délais » la demande de titre de séjour qu’il déposera dès l’annulation des deux arrêtés du 11 août 2025 en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— il est victime de discrimination, dès lors qu’aucun délai ne lui a été accordé pour produire les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est victime d’une discrimination, dès lors qu’aucun délai ne lui a été accordé pour produire les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces enregistrées les 18 et 20 août 2025 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, le rapport de Mme C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2001, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2022. Le 11 août 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier par les gendarmes du peloton motorisé du Creusot et a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision d’éloignement en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B, notamment le 1° de l’article L. 611-1, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant a été découvert en situation irrégulière, le 11 août 2025, lors d’un contrôle routier et qu’il a été placé en garde à vue, le même jour, pour conduite sans permis. En outre, elle indique que M. B n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, à savoir le 1er décembre 2022, qu’il fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen du 7 octobre 2022 pour éloignement, émise en Italie, et qu’il ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant qu’il ne dispose pas de moyens de subsistances légaux et suffisants, alors qu’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2023 en qualité de technicien fibre optique, qu’il dispose d’un logement et d’un compte en banque « approvisionné ». Toutefois, il n’est pas contesté que M. B, entré irrégulièrement en France depuis moins de trois ans, exerce une activité professionnelle de façon illégale, de sorte que les revenus procurés par cette activité ne sauraient, dans ces conditions, caractériser des moyens de subsistance légaux. De plus, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue, que le requérant déclare être hébergé par son employeur, ce logement, qui constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales, n’est pourtant pas indiqué sur les bulletins de paie de l’intéressé, de sorte que le requérant n’établit pas davantage le caractère régulier de ce logement. Surtout, les éléments dont se prévaut M. B sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit, ni même n’allègue, disposer de liens anciens, stables et intenses en France et qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où résident ses parents, ses frères et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constatations d’infractions aux règles de la sécurité routière et d’audition en garde à vue, que, d’une part, M. B a présenté un permis de conduire tunisien aux services de gendarmerie et qu’il a été informé que faute de résider régulièrement en France et d’effectuer les démarches afin d’obtenir un permis de conduire français, ce permis tunisien est non valable en France, et d’autre part, que sa situation personnelle et professionnelle a été explicitée depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’aucun délai ne lui a été accordé pour produire les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle et professionnelle, ne saurait sérieusement alléguer qu’il est victime de discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : » () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 de ce code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
7. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des dispositions de l’article L. 511-1 de ce code, il est constant que M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, n’a pas sollicité, à la date de la décision litigieuse, la délivrance d’un titre de séjour. De plus, lors de son audition, l’intéressé a explicitement déclaré qu’il « ne souhaite pas retourner en Tunisie parce que j’aime bien ici ». Dans ces conditions, eu égard au risque que le requérant se soustraie à la décision d’éloignement, au sens des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime de discrimination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des deux arrêtés du 11 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
V. C La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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