Rejet 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2019, n° 1717801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717801 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1717801/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Antoine DUSSÉAUX ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Roussier Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Lamy (5e section, 3e chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 29 mai 2019 Lecture du 10 juillet 2019 ___________ 26-06-01 26-06-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 19 septembre 2018, M. Antoine Dusséaux, représenté par le cabinet d’avocats de Gaulle, Fleurance & associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de faire droit à sa demande de consultation, de communication, de publication et de réutilisation des minutes civiles du tribunal de grande instance de Paris rendues en audience publique ;
2°) d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre d’accéder à ces documents sous format papier ou sous format numérique, notamment par l’export des jugements sous format numérisé issu du logiciel WinCI, dans un délai raisonnable et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative ;
— la décision initiale par laquelle le greffe du tribunal de grande instance a refusé de lui communiquer les documents demandés n’est pas motivée et est entachée d’erreur de droit ;
— les décisions de justice rendues en audience publique contiennent des informations publiques au sens des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration et doivent par suite pouvoir être librement réutilisées ;
— les documents demandés sont également communicables au titre du régime des archives publiques ; la décision attaquée méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine ;
— le refus d’accès et de réutilisation qui lui est opposé constitue une inégalité de traitement dans la mesure où d’autres éditeurs ont accès librement à ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur ce litige ;
— aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2018.
Vu : – les autres pièces du dossier ;
Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Witz, représentant M. Dusséaux.
Deux notes en délibéré présentées par Me Witz pour M. Dusséaux ont été enregistrées les 3 et 27 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. Dusséaux, en qualité de dirigeant de la société Foresti, éditrice du site internet Doctrine.fr a sollicité par un courrier adressé au greffe du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, le 18 décembre 2016, la possibilité de pouvoir disposer d’un droit d’accès et de réutilisation des minutes civiles des jugements prononcés en audience publique. A la suite du rejet de sa demande, le 9 janvier 2017, par le directeur du greffe du TGI, M. Dusséaux a saisi la commission administrative d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 6 mars 2017. Toutefois, malgré l’avis favorable rendu par cette instance le 7 septembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande. M. Dusséaux demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de lui permettre d’accéder à ces documents en vue de leur réutilisation sous format papier ou sous format numérique.
2. Le recours formé contre le refus opposé par une administration publique à la suite d’une demande de communication sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, reprises dans le code des relations entre le public et l’administration, doit être déféré au juge administratif et, c’est à ce dernier qu’il appartient d’apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d’application de la loi.
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 321-1 de ce même code : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. ».
4. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n’ont pas le caractère de documents administratifs pour l’application du droit de communication des documents mentionnés par les dispositions précitées.
5. M. Dusséaux fait valoir que les informations contenues dans les minutes des jugements rendues en audience publique constituent des informations publiques au sens des dispositions de l’article L. 321-1 précité du code des relations entre le public et l’administration et qu’il dispose par suite d’un droit à réutilisation de ces documents sous le contrôle du juge administratif. Toutefois, les documents sollicités, qui ne sont pas détachables de la fonction juridictionnelle, n’ont pas le caractère de document administratif et ne relèvent donc pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 300-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judicaire dans sa réaction issue de l’article 21 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, faute d’intervention du décret d’application prévu par ce texte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. Dusséaux n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à lui permettre l’accès, en vue d’une réutilisation des minutes civiles du Tribunal de Grande Instance de Paris rendues en audience publique. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Dusséaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine Dusséaux et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président, Mme Roussier, premier conseiller, M. Charzat, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2019.
Le rapporteur, Le président,
S. Roussier N. Amat
Le greffier,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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