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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 12 mars 2024, n° 23/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Z ] [ J ] INVESTISSEMENTS c/ S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
DOSSIER N° RG 23/04354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3WO
Minute n° 24/ 69
DEMANDEUR
S.A.S.U. [Z][J] INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° [Numéro identifiant 5], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [Z] [J]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 539 598 086, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 mars 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce revêtue de la formule exécutoire le 27 juillet 2021 et d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 octobre 2022, la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS par acte en date du 13 avril 2023, dénoncée par acte du 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS a fait assigner la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS sollicite, au visa des articles 378 du Code de procédure civile, L121-16 et suivants du Code de la consommation,1218,1351,1289et 1290 du Code civil, R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
— in limine litis qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel interjeté de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 octobre 2022 et que les dépens soient réservés
— Subsidiairement, que la compensation soit ordonnée entre les créances réciproques des parties et que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 5.279,82 euros. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS fait valoir que son recours devant la cour d’appel de Bordeaux a toutes les chances d’aboutir, son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mai 2021 devant être déclarée recevable en contrariété avec les dispositions du jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2022. Sur le fond, elle soutient qu’elle s’est valablement rétractée du contrat de mise à disposition d’un berceau conclu avec la défenderesse et qu’elle peut à tout le moins se prévaloir d’un cas de force majeure. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes réclamées et fait valoir le fait qu’elle a déjà réglé un acompte et est bénéficiaire de plusieurs avoirs pour une somme totale de 18.113,15 euros. Elle souligne qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de prononcer un sursis à statuer, lequel ne s’analyse pas en une suspension de l’exécution provisoire tout comme de statuer sur une demande de compensation de créance.
A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire à son rejet. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de compensation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir au visa des articles 513, 514 du Code de procédure civile et L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que seul le premier président de la cour d’appel a compétence pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire. Elle souligne, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige et modifier le titre exécutoire en en suspendant l’exécution. Elle conteste les chances de succès de l’appel interjeté par la demanderesse ainsi que toute compensation expliquant que les avoirs produits l’ont été pour des raisons comptables mais ne visent à constater aucun flux financier entre les parties, la demanderesse étant dépourvue de toute créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 19 mai 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 13 avril 2023 avec une dénonciation effectuée le 18 avril 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 19 mai 2023, premier jour ouvrable. Elle a donc été effectuée dans les délais requis.
La demanderesse justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution le 19 mai 2023.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande en sursis à statuer ne s’analyse donc pas en une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont il est acquis qu’elle ressort de la compétence exclusive du premier président de la Cour d’appel en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution peut ordonner le sursis à statuer s’il considère qu’une bonne administration de la justice justifie d’attendre la survenance d’un événement pour statuer sur la difficulté d’exécution forcée qui lui est soumise.
La demande de sursis à statuer de la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS doit donc être déclarée recevable.
Sur l’appréciation du fond de cette demande, il sera souligné que la demanderesse a dès le départ sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, considérant que le jugement du 28 octobre 2022, constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée était entaché d’erreur en ce qu’il avait déclaré son opposition à l’injonction de payer du 18 mai 2021 irrecevable.
Le jugement du 28 octobre 2022 est néanmoins exécutoire jusqu’à ce qu’il soit le cas échéant réformé par la Cour d’appel de Bordeaux. La décision de première instance reste en outre assortie de l’exécution provisoire, la demande d’arrêt de celle-ci ayant été rejetée par le Premier président de ladite cour.
Le rejet de la demande de sursis à statuer reviendrait à statuer sur la validité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la demanderesse par la défenderesse à charge pour cette dernière en cas de réformation du jugement initial de rembourser le cas échéant les sommes ainsi saisies. Or, le procès-verbal de saisie -attribution du 13 avril 2023 n’a pu que constater l’existence d’un solde débiteur sur le compte bancaire à hauteur de 530 euros, de telle sorte que la saisie -attribution a été vaine.
Dès lors, il n’existe aucun risque de refus de restitution des sommes si la décision de la Cour d’appel venait à supprimer la créance dont se prévaut la défenderesse.
Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’ordonner le sursis à statuer dans la mesure où la décision fondant la saisie-attribution est d’ores et déjà exécutoire. La demande sera donc rejetée.
— Sur la compensation
L’article 1347 du Code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Dans la mesure où elle est soulevée dans le cadre d’une contestation de mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution a compétence pour statuer en application de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mai 2021, confirmée par le jugement du 28 octobre 2022 servant de titre exécutoire à la saisie critiquée a fixé le montant de la créance à la somme de 18.312,15 euros en principal.
Il ressort des mises en demeure des 6 et 18 janvier 2021 versées aux débats que le montant principal initialement réclamé était de 13540,49 euros soit un montant inférieur à la somme de 14.0000 euros HT dont la demanderesse se reconnait débitrice dans ses écritures au titre de ses demandes subsidiaires. Le montant retenu par le titre exécutoire tient quant à lui compte des pénalités et indemnités de dommages et intérêts contractuellement prévus et appliqués.
L’acompte versé par la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS a donc bien été pris en compte dans le montant initialement réclamé au titre de la créance.
La SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS se prévaut ensuite de cinq avoirs du 7 juillet 2021 versés aux débats mentionnant qu’ils correspondent à des annulations de facture. La défenderesse justifie ces pièces par des écritures comptables et la nécessité d’annuler les factures éditées et demeurées impayées. La demanderesse, si elle se prévaut de ces avoirs, n’indique toutefois à aucun moment avoir effectivement payé ces sommes. Elle ne peut donc s’en prévaloir au titre d’une compensation venant en déduction de la dette puisqu’elle ne dispose pas d’une créance réciproque.
Il n’y a donc lieu à aucune compensation et la demande de fixation de la créance à la somme de 5.279,82 euros sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS par acte du 13 avril 2023 ;
DECLARE recevables les demandes de sursis à statuer et de compensation formées par la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS ;
DEBOUTE la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [Z][J] INVESTISSEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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