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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 oct. 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 août 2025 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 6 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 11 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par ce même jugement, il a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Caen les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 portant retrait de titre de séjour et les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais de cette instance.
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Et aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 9 octobre 2025, été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. Dès lors, en application des dispositions citées aux points précédents, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 portant retrait de titre de séjour et les conclusions accessoires ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, le dossier de la requête de M. A… doit être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la préfète du Loiret, au préfet de l’Orne et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. D…
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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