Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2410855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil département du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre du 1er août 2025, le tribunal a invité M. A…, d’une part, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, d’une part, en produisant, en application de l’article R. 241-17-1-1 du code de l’action sociale et des familles, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours et, d’autre part, en motivant sa requête par le biais du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…)».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
M. A… conteste la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais qui aurait refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, il se borne à produire une décision du 27 septembre 2024 lui attribuant une carte de mobilité inclusion mention « priorité » pour la période du 26 septembre 2024 au 30 septembre 2029. Le tribunal a invité M. A…, par un courrier du 1er août 2025 envoyé via à l’application Télérecours Citoyen, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en lui demandant, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, soit le 3 août 2025, précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A… n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Au surplus, l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. A… se borne à soutenir que les transports en commun sont trop éloignés de son domicile, sans fournir aucun élément, notamment médical, de nature à démontrer qu’il remplirait les conditions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour se voir délivrer une carte de mobilité inclusion mention « stationnement ». Par le courrier du 1er août 2025 précité, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en renvoyant au tribunal le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, afin de développer une argumentation propre à établir que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, dont il est réputé avoir eu connaissance, ainsi qu’il a été dit, le 3 août 2025, précisait que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation. M. A… n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti, sa requête doit également être regardée comme manifestement non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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