Rejet 13 octobre 2022
Réformation 8 mars 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 oct. 2022, n° 1505829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1505829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département des Côtes-d' Armor c/ société Lacroix Signalisation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 juin 2016, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions du département des Côtes-d’Armor tendant à la condamnation de la société Lacroix Signalisation à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi lors de l’exécution des marchés publics conclus les 23 mai 2003 et 19 mai 2006, pour un montant global de 342 886,81 euros toutes taxes comprises, ordonné une expertise avec mission pour l’expert de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor dans le cadre des marchés litigieux et de donner son avis et transmettre tous éléments utiles sur une éventuelle différence entre les prix payés par le département et les prix qui auraient dû être facturés s’ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence.
Par une ordonnance du 3 juin 2016, Mme A B a été désignée comme experte.
Mme B a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 juillet 2019.
Par une ordonnance du 28 octobre 2019, les frais et honoraires de l’experte ont été taxés et liquidés à la somme de 20 697,50 euros toutes taxes comprises.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juillet et 11 octobre 2019, le département des Côtes-d’Armor, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la condamnation de la société Lacroix Signalisation à lui verser la somme de 374 133 euros au titre du préjudice subi en raison des surcoûts supportés entre 2003 et 2006 du fait des pratiques anticoncurrentielles de la société Lacroix Signalisation ;
2°) à titre subsidiaire, la condamnation de la société Lacroix Signalisation à lui verser la somme de 309 510 euros au titre de ce préjudice ;
3°) en toute hypothèse, que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de leur capitalisation à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du mémoire du 22 juillet 2019 ;
4°) en toute hypothèse, la mise à la charge de la société Lacroix Signalisation de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Lacroix Signalisation a sciemment entravé le bon déroulement de l’expertise, en ne transmettant pas à l’experte désignée toutes les pièces nécessaires ;
— si l’experte convient que ses conclusions sont approximatives et doivent être prises avec réserve, elles ne sauraient être écartées, dès lors que la société Lacroix Signalisation n’a pas produit les pièces et documents permettant d’utilement les contredire ;
— il n’y a pas lieu de distinguer entre les marchés, selon qu’ils portent sur la signalisation routière verticale métallique et sur la signalisation en plastique rigide, de sorte que les marchés nos 2003-138 et 2006-154 ont été affectés par les pratiques anticoncurrentielles ;
— l’expertise privée dont se prévaut la société Lacroix Signalisation n’est pas utilement invocable, dès lors qu’elle concerne des données relatives aux seuls marchés conclus avec le département du Morbihan ;
— l’experte a vainement sollicité la société Lacroix, dès octobre 2018, pour connaître sa position quant à la pertinence des produits utilisés comme référence d’analyse, pour les marchés conclus avec le département des Côtes-d’Armor en 2003 et 2006 ;
— il ne saurait être reproché à l’experte d’avoir travaillé sur des données relatives, pour l’essentiel, aux marchés de signalisation permanente, dès lors qu’il s’agit des seules informations qui lui ont été transmises ;
— c’est à bon droit que la répercussion des éventuels surcoûts n’a pas été analysée ni prise en compte, dès lors qu’il est un acheteur public et n’a pu répercuter les surcoûts sur l’acheteur final ;
— le montant total taxes comprises des factures payées au titre des deux marchés en cause a été arrêté contradictoirement, lors de la réunion du 18 juillet 2018, à la somme globale de 586 415 euros ;
— le taux de surprix retenu par l’experte correspond à l’estimation la plus basse, les prix pratiqués après le démantèlement de l’entente ayant parfois été jusqu’à 55 % plus faibles ;
— il y a lieu de procéder à la réparation intégrale de son préjudice et de retenir le taux de surprix le plus élevé identifié par l’experte, soit un taux de 55 % du montant des marchés ;
— son préjudice doit dès lors être évalué à la somme de 322 528 euros, soit
374 133 euros après application des coefficients d’érosion monétaire par année de facturation concernée par l’entente ;
— le coefficient d’érosion monétaire ne saurait être confondu avec les intérêts au taux légal, et c’est à bon droit que l’expert a appliqué un coefficient d’érosion monétaire au montant du préjudice évalué ;
— à titre subsidiaire, son préjudice doit être évalué à la somme de 309 510 euros, correspondant au taux de surprix de 45 % proposé par l’experte comme hypothèse basse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2019 et le 15 septembre 2020, la société Lacroix City Saint-Herblain, venant aux droits de la société Lacroix Signalisation, représentée par Me Marcault-Derouard (SCP Calvar et Associés), conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’Autorité de la concurrence soit interrogée sur l’application de sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 aux marchés n° 2003-138 et
2006-154, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et à ce que soit appliqué le seul intérêt légal comme taux d’actualisation.
3°) en toute hypothèse, à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun surprix n’a été pratiqué, dès lors que la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionne une entente anticoncurrentielle relative aux seuls marchés de fourniture de panneaux de signalisation routière verticale, alors que les marchés nos 2003-138 et 2006-154 sont relatifs, pour leur part, à la fourniture et la livraison de signalisations temporaires en plastique rigide sur les routes départementales, à l’exclusion de 1,52 % des prestations au titre du premier marché ;
— il y a donc lieu de considérer, le cas échéant après consultation de l’Autorité de la concurrence, que les marchés nos 2003-138 et n° 2006-154 ne sauraient donner lieu à dommages et intérêts, dès lors qu’ils se trouvent hors du champ matériel de l’entente sanctionnée par la décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 de cette Autorité ;
— les opérations d’expertise sont entachées d’irrégularité dès lors que l’experte a utilisé des pièces issues de litiges concernant un autre département pour procéder à l’évaluation du préjudice allégué par le département des Côtes-d’Armor dans le présent litige ;
— les opérations d’expertise sont également entachées d’irrégularité dès lors que l’experte a refusé d’organiser une réunion, qu’elle a refusé de prendre en compte les pièces transmises et notamment la contre-expertise et, enfin, qu’elle s’est abstenue de répondre à certaines de ses productions ;
— l’experte s’est abstenue de se prononcer sur la question de la répercussion des coûts sur les usagers finaux, qui relevait pourtant de sa mission ;
— la méthode d’évaluation du préjudice retenue par l’expert est viciée dès lors qu’elle a refusé de prendre en compte les prix de revient ;
— la circonstance que l’experte ait utilisé des pièces concernant un autre département pour l’évaluation du préjudice allégué par le département des Côtes-d’Armor prive de pertinence le chiffrage qu’elle propose ;
— l’experte n’a pas tenu compte de l’ensemble des données disponibles quant aux prix proposés par des sociétés concurrentes ;
— l’échantillon de produits retenu par l’experte n’est pas représentatif ;
— c’est à tort que l’experte a calculé l’évolution des prix en se fondant sur les prix de catalogue, sans tenir compte des remises pratiquées ;
— l’experte a indûment écarté certains des facteurs exogènes susceptibles d’expliquer une baisse des prix, tenant d’une part à la crise financière de 2008, qui a entraîné une baisse des dépenses des collectivités, et d’autre part à la baisse des coûts de production ;
— à cet égard, c’est à tort que l’experte relève que les prix sur catalogue n’ont pas baissé ;
— le surprix allégué doit être réduit à proportion des coûts répercutés par le département sur les usagers ;
— seul le taux légal peut être appliqué comme taux d’actualisation du préjudice, à l’exclusion de tout coefficient d’érosion monétaire.
Vu :
— le rapport déposé le 19 juillet 2019 par Mme B, experte ;
— la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 20 697,50 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mocaer, représentant le département des Côtes-d’Armor, et de Me Marcault-Derouard, représentant la société Lacroix City Saint-Herblain.
Une note en délibéré, présentée par le département des Côtes-d’Armor, a été enregistrée le 20 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 2 juin 2016, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions du département des Côtes-d’Armor tendant à la condamnation de la société Lacroix Signalisation à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi lors de l’exécution des marchés publics nos 2003-138 et 2006-154, conclus les 23 mai 2003 et le
19 mai 2006, pour un montant global de 342 886,81 euros, ordonné une expertise avec mission pour l’experte de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor dans le cadre de l’exécution des marchés litigieux et de donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur une éventuelle différence entre les prix payés par le département et les prix qui auraient dû être facturés s’ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence. L’experte désignée par ordonnance du tribunal du 3 juin 2016 a rendu son rapport final le 19 juillet 2019.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Par jugement avant dire droit du 2 juin 2016, le présent tribunal a relevé que la société Lacroix a participé à une entente en matière de signalisation routière ayant eu pour effet de limiter la concurrence par les prix à l’occasion de la passation des marchés publics conclus les 23 mai 2003 et le 19 mai 2006 entre cette société et le département des Côtes-d’Armor. Ce jugement retient en outre que le département des Côtes-d’Armor a subi un préjudice financier résultant du surprix affectant les marchés en cause. Ces motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement avant dire droit du 2 juin 2016, auquel s’attache l’autorité de chose jugée. En conséquence, l’existence d’un préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor à l’occasion de la conclusion avec la société Lacroix Signalisation des marchés litigieux, de même que le lien de causalité entre ce préjudice et les pratiques anticoncurrentielles de la société Lacroix Signalisation, ne peuvent plus être utilement contestés par cette société devant le tribunal.
3. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Lacroix City Saint-Herblain tendant à ce que l’Autorité de la concurrence soit saisie d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 462-3 du code de commerce, aux fins de déterminer si la fourniture et la livraison de signalisation temporaire en plastique rigide sont incluses dans le périmètre de l’entente entre fabricants du secteur de la signalisation routière ayant fait l’objet de la sanction prononcée le 22 décembre 2010 par cette Autorité.
Sur l’évaluation du préjudice :
En ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’experte a eu recours, pour l’évaluation du préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor du fait du surprix pratiqué par la société Lacroix Signalisation au titre des deux marchés litigieux, à des pièces concernant un autre département, produites dans le cadre d’autres litiges pour lesquelles elle était également désignée comme experte. Si la société Lacroix City Saint-Herblain fait valoir que cette circonstance est la cause d’un « manquement à la confidentialité » susceptible de poser une « difficulté juridique », elle n’assortit pas ces affirmations des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il ne résulte pas de l’instruction, en outre, que l’experte aurait méconnu la mission qui lui était confiée, telle que définie par le jugement avant dire droit du 2 juin 2016, lequel prévoyait expressément qu’il lui était possible « de recueillir et d’examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d’autres pouvoirs adjudicateurs sur le territoire national afin de déterminer le plus finement possible le préjudice subi par le département. ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. ". Si ces dispositions fixent les modalités selon lesquelles un expert désigné par le tribunal doit avertir les parties des réunions ou visites qu’il organise, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de lui imposer d’en organiser. Dès lors, la société Lacroix City Saint-Herblain n’est pas fondée à soutenir que les opérations d’expertise seraient entachées d’irrégularité dès lors que l’experte s’est abstenue d’organiser une réunion malgré la demande de cette société.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société Lacroix City Saint-Herblain a sollicité d’un expert privé une évaluation du préjudice dû au surprix résultant de l’entente litigieuse. La société soutient que l’experte désignée par le tribunal s’est abstenue sans justification de prendre en compte les productions de cet expert privé. Il apparaît toutefois que l’experte a, dans ses notes aux parties, son pré-rapport et son rapport déposé le 19 juillet 2019, procédé à l’analyse des conclusions fournies par cet expert privé et précisé les motifs l’ayant conduite à ne pas suivre les conclusions de celui-ci et à ne pas se fonder sur les données qu’il avait utilisées. L’allégation selon laquelle l’experte a refusé par principe de prendre en compte les pièces transmises par la société Lacroix City Saint-Herblain, et notamment les productions de l’expert privé mandaté par elle, manque en fait. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si l’article R. 621-7 du code de justice administrative prévoit que les observations faites par les parties sont consignées dans le rapport final d’expertise, il n’oblige pas l’expert à répondre aux dires de ces parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de réponse par l’experte à certaines productions de la société Lacroix City Saint-Herblain entacherait d’irrégularité l’expertise doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la société Lacroix City Saint-Herblain fait valoir que l’experte ne s’est pas prononcée sur la question de la répercussion du surprix sur les usagers finaux, le jugement avant dire droit du 2 juin 2016 du présent tribunal ne lui assignait pas, en tout état de cause, une telle mission et laissait l’experte libre d’adopter les méthodes appropriées d’évaluation du préjudice. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la méthode d’évaluation du préjudice :
9. Il résulte de l’instruction que l’experte a évalué le surprix supporté par le département des Côtes-d’Armor pendant la durée d’exécution des marchés conclus les 23 mai 2003 et le
19 mai 2006, du fait de l’entente à laquelle participait la société Lacroix Signalisation, en comparant les prix pratiqués pendant la période où l’entente était mise en œuvre avec ceux pratiqués après la fin de celle-ci.
10. La société Lacroix City Saint-Herblain soutient que l’experte s’est abstenue à tort de prendre en compte une autre méthode fondée sur les prix de revient des produits facturés au département des Côtes-d’Armor et proposée par l’expert privé mandaté par elle. Il résulte toutefois de l’instruction que les factures ayant servi au calcul de ces prix de revient n’ont pas été transmises à l’experte malgré sa demande. Si la société Lacroix City Saint-Herblain fait valoir que le calcul des prix de revient a fait l’objet d’une certification par commissaire aux comptes, il résulte des attestations fournies à cet égard que le commissaire aux comptes n’y fait pas mention de l’existence de ces factures et n’y atteste pas de l’existence et de l’authenticité de telles pièces. Par ailleurs, il est constant que les données utilisées par l’expert mandaté par la société requérante concernaient un autre département, sans que la société Lacroix City Saint-Herblain ne fasse état de motifs valables faisant obstacle à l’utilisation des données à sa disposition concernant les marchés litigieux passés par le département des Côtes-d’Armor.
11. En outre et en tout état de cause, il résulte des termes de la note produite par l’expert privé qu’un calcul des prix de revient détaillé par produit n’a pas été possible et que le calcul opéré se fonde uniquement sur des groupes de produits, de sorte que cette méthode ne permettait pas de déterminer avec exactitude la part de baisse des prix après entente imputable à la baisse des prix de revient par produit. En conséquence et faute de données fournies par la
société permettant un calcul de prix de revient pour chacun des produits de l’échantillon retenu par l’expert privé, c’est à bon droit que l’experte judiciaire n’a pas suivi la méthode ainsi proposée.
En ce qui concerne les données utilisées pour déterminer l’évolution du prix :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. () La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. ».
13. Il résulte de l’instruction que la société Lacroix City Saint-Herblain n’a pas transmis, malgré les demandes de l’experte, le détail de ses comptes sociaux ni les factures d’achat et de vente des produits faisant l’objet des marchés passés avec le département des Côtes-d’Armor. Il apparaît que la société n’a produit, au cours de l’expertise conduite entre le
3 juin 2016 et le 19 juillet 2019, que ses comptes sociaux annuels non détaillés ainsi que les conclusions de l’expert privé assorties seulement de tableaux sous format électronique correspondant aux prix de vente et prix de revient des produits objets des marchés, sans joindre les pièces justificatives ayant permis d’établir ces tableaux. Si la société Lacroix City
Saint-Herblain fait valoir que les documents demandés par l’experte représentaient « plusieurs milliers de documents », cette seule circonstance n’a pu constituer un motif légitime faisant obstacle à ce que les pièces sollicitées par l’experte et nécessaires à sa mission lui soient communiquées pendant les trois années d’expertise. La circonstance que la société ait proposé à l’experte de consulter les documents dans ses locaux est à cet égard sans incidence.
14. Ainsi, c’est à bon droit, contrairement à ce que soutient la société Lacroix City Saint-Herblain, que l’experte s’est fondée sur des pièces produites par un autre département dans le cadre d’autres litiges pour lesquelles son expertise avait également été sollicitée par le tribunal. La circonstance que ces litiges portent sur des marchés ayant trait à la signalisation routière permanente, et non temporaire comme dans les marchés conclus les 23 mai 2003 et
19 mai 2006, n’est pas de nature, faute de données plus pertinentes disponibles du fait de la carence de la société Lacroix City Saint-Herblain, à remettre en cause les conclusions de l’experte.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’experte a fondé son analyse sur la comparaison des prix pratiqués, notamment, par d’autres sociétés concurrentes, lorsque ces données figuraient dans les pièces qui lui avaient été transmises par les parties. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’experte n’a pas utilisé l’ensemble des données disponibles quant aux prix proposés par des sociétés concurrentes manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’experte a retenu un échantillon de 51 produits pour mesurer l’évaluation des prix facturés pendant et après l’entente dont la société Lacroix Signalisation était membre. La société fait valoir que cet échantillon n’était pas représentatif dès lors, notamment, qu’il portait sur des produits de signalisation métallique utilisés dans d’autres marchés et non de signalisation plastique, seuls en cause dans les marchés passés entre Lacroix Signalisation et le département des Côtes-d’Armor. Il résulte toutefois des circonstances rappelées au point 13 que l’absence d’échantillon strictement représentatif résulte de la carence de la société, qui s’est abstenue de produire les pièces nécessaires à la mission de l’experte. Si, par ailleurs, l’expert privé mandaté par la société a présenté une étude de l’évolution des prix fondée sur un échantillon de 438 produits ou 161 produits, selon le marché considéré, l’absence de pièces justificatives à l’appui de ces calculs ne permet pas de retenir les conclusions de cette étude pour l’évaluation du préjudice, à supposer même que l’experte aurait considéré à tort que ces données n’étaient pas fournies dans un format informatique exploitable comme le soutient la société. Dans ces conditions, la société Lacroix City Saint-Herblain n’est pas fondée à soutenir que l’échantillon de produits ayant servi à déterminer l’évolution moyenne des prix après la fin de l’entente n’était pas pertinent.
17. En dernier lieu, il résulte du rapport de l’experte que cette dernière s’est fondée, pour déterminer l’évolution des prix après la fin de l’entente, sur les prix des produits mentionnés sur catalogue, et non sur les prix effectivement facturés au département après remise commerciale. Si l’absence de fourniture des données de facturation par la société Lacroix City Saint-Herblain n’a pas permis à l’experte de fonder ses calculs sur les prix effectivement pratiqués, il n’est pas contesté que les usages du secteur de la signalisation routière consistent à pratiquer de fortes remises par rapport aux prix mentionnés sur les catalogues. Il y a dès lors lieu de tenir compte du rôle joué par ce facteur pour déterminer l’évolution des prix entre ceux pratiqués au cours de l’entente et ceux observés après la fin de celle-ci.
En ce qui concerne la prise en compte des facteurs exogènes :
18. La société Lacroix City Saint-Herblain soutient que c’est à tort que l’experte n’a pas tenu compte de certains facteurs exogènes de nature à expliquer une baisse des prix après la fin de l’entente.
19. S’agissant, en premier lieu, des conséquences de la crise financière de 2008, la société se borne à produire des données générales indiquant que cette crise a entraîné un recul des investissements des collectivités locales et que, par ailleurs, le chiffre d’affaires des entreprises de travaux routiers a diminué dans les années suivant cette crise. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la crise financière de 2008 serait effectivement l’une des causes, que l’experte n’aurait à tort pas retenue, de la baisse des prix pratiqués par la société Lacroix Signalisation après la fin de l’entente.
20. S’agissant, en second lieu, des coûts de production des produits fournis au département des Côtes-d’Armor dans le cadre des marchés litigieux, il résulte de l’instruction que l’experte a considéré que ces coûts de production ne sauraient expliquer la baisse de prix observée après la fin de l’entente, dès lors qu’ils sont restés stables entre 2003 et 2017. Il résulte toutefois des termes même du rapport de l’experte, qui s’est fondée sur les analyses de l’expert privé mandaté par la société défenderesse, que le coût de production unitaire par panneau a diminué de 24 % entre 2005 et 2011. Alors que le plus récent des marchés passés pendant la durée de l’entente a été conclu le 19 mai 2006 et que les données relatives aux prix de marchés postérieurs à l’entente sont disponibles au plus tôt en 2010, il y a lieu de retenir qu’une part de la diminution des prix après l’entente est imputable à la baisse des coûts de production.
21. En dernier lieu, si la société requérante soutient que l’experte a relevé à tort que les prix sur catalogue n’ont pas baissé, il résulte des termes du rapport d’expertise que cette indication venait en tout état de cause à l’appui de la démonstration de l’experte selon laquelle les coûts de production n’avaient pas à être pris en compte. Dès lors qu’il résulte du motif retenu au point précédent que la baisse de ces coûts est à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice, le moyen ainsi soulevé par la société est sans portée.
22. Il résulte du rapport de l’experte que cette dernière a retenu que la baisse des prix imputable à la fin de l’entente, déduction faite du surcroît temporaire de concurrence consécutif au démantèlement du cartel, était de 45 %. Il résulte toutefois des motifs retenus aux points 17 et 20 qu’il y a également lieu de déduire de ce taux une fraction représentant la prise en compte, d’une part, de l’usage consistant à pratiquer de fortes remises commerciales par rapport aux prix sur catalogue et, d’autre part, de la baisse des coûts de production entre 2005 et 2011, explicative d’une partie de la baisse des prix pratiqués après l’entente. Il sera fait une juste appréciation de l’impact de ces deux facteurs en retenant que la baisse des prix imputable à la fin de l’entente est de 30 %.
En ce qui concerne la répercussion du surcoût sur les usagers :
23. Contrairement à ce que soutient la société Lacroix City Saint-Herblain, le département des Côtes-d’Armor, qui est le consommateur final des produits acquis et utilisés dans le cadre des marchés publics en cause, ne pouvait répercuter les surcoûts qu’il a supportés et réduire ainsi son préjudice économique.
En ce qui concerne le montant du préjudice imputable au surprix et l’application d’un coefficient d’érosion monétaire :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le montant total des prix facturés au département des Côtes-d’Armor en exécution des marchés litigieux est de 586 415 euros toutes taxes comprises. Dès lors que ces prix facturés comprennent un surprix imputable à l’entente qui doit être évalué à 30 %, le préjudice économique subi par le département s’élève à 175 924,50 euros.
25. En second lieu, si l’indemnisation du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans la prise en compte d’intérêts au taux légal, lesquels s’appliquent à compter de la première demande de paiement ou, à défaut, à compter de la date d’introduction de la requête, il y a lieu, toutefois, pour la période antérieure, d’appliquer au montant du préjudice un coefficient d’érosion monétaire pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie entre, d’une part, les dates auxquelles ont été successivement mandatés par le département des Côtes-d’Armor, durant l’entente, les règlements affectés d’un surprix, et, d’autre part, la date à laquelle l’entente frauduleuse a été révélée et où le département était, par suite, en mesure de demander réparation de son préjudice. S’agissant de cette dernière date, il convient de retenir celle de la décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, qui a donné lieu à une large publicité, par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné les entreprises membres de l’entente en invitant les cocontractants lésés par ces entreprises à demander réparation de leurs préjudices. La méthode et les tableaux de calcul des effets de l’érosion monétaire utilisés par l’experte, s’ils n’ont pas été soumis au contradictoire durant l’expertise, l’ont été dans le cadre de la procédure contentieuse et peuvent être utilisés comme outils de travail pour évaluer les effets de l’érosion monétaire sur le droit à indemnité du département des Côtes-d’Armor. Sur ce point, il n’est ni établi ni même allégué que les coefficients utilisés par l’experte, publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOI), ainsi que la méthode qu’elle a mise en œuvre, ne seraient pas fiables. Par application de cette méthode et de ces coefficients, le montant de 175 924,50 euros mentionné ci-dessus doit être porté à 186 298,90 euros afin de permettre la prise en compte de l’érosion monétaire.
26. Il résulte de ce qui précède que le département des Côtes-d’Armor est fondé à demander la condamnation de la société Lacroix City Saint-Herblain à lui verser la somme de 186 298,90 euros au titre du préjudice économique subi en raison des surcoûts supportés entre 2003 et 2006 du fait des pratiques anticoncurrentielles de la société Lacroix Signalisation.
Sur la demande d’expertise :
27. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que les constatations de l’experte désignée par le tribunal permettent, en tirant les conséquences du défaut de communication par la société Lacroix City Saint-Herblain des pièces demandées par l’experte, de déterminer le montant du préjudice subi par le département des Côtes-d’Armor. Dès lors que la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par la société ne serait pas utile à la solution du présent litige, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les intérêts :
28. Le département des Côtes-d’Armor a droit aux intérêts de la somme de
186 298,90 euros à compter de la date du 22 décembre 2015, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
29. La capitalisation des intérêts a été demandée avec effet au 22 juillet 2020. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la société Lacroix City Saint-Herblain.
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Lacroix City Saint-Herblain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lacroix City Saint-Herblain une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Lacroix City Saint-Herblain est condamnée à verser au département des Côtes-d’Armor la somme de 186 298,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du
22 décembre 2015. Les intérêts échus à la date du 22 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire
eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la société Lacroix City Saint-Herblain.
Article 4 : La société Lacroix City Saint-Herblain versera au département des Côtes-d’Armor la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Lacroix City Saint-Herblain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au département des Côtes-d’Armor et à la société Lacroix City Saint-Herblain.
Copie en sera adressée à Mme B, experte.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLe greffier,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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