Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 janv. 2023, n° 2300006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 10 janvier 2023 M. B D et Mme H, agissant en qualité de représentante légale des jeunes A et C D représentés par Me Boyle, demandent au juge des référés :
A titre principal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) portant refus de délivrance du visa sollicité par le jeune C, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B D et des jeunes A et C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A défaut :
3°) d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise génétique conformément à l’article R. 621-2 du code de justice administrative, à titre principal, aux frais de l’Etat et, à titre subsidiaire, aux frais partagés des parties ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce que Mme G est séparée de son fils C depuis plus de cinq années et que l’état de santé de cet enfant, qui s’est aggravé en décembre 2022, nécessite une prise en charge rapide en France ; la séparation ainsi invoquée porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de plus, les conditions de vie des demandeurs de visa sont détériorées, alors que M. B D ne parvient plus à gérer émotionnellement la situation, impliquant la prise en charge des ses petits frères, dont C qui souffre énormément, ne peut plus se déplacer seul et a dû être confié temporairement à un tiers, compte tenu des conditions sanitaires de leur logement ; de plus, le jeune A souffre de crises d’épilepsie ; le risque d’amputation auquel est exposé le jeune C fait obstacle à ce qu’il puisse attendre l’audiencement au fond de l’affaire, prévu le 27 mars 2023 ; la présence de sa mère à ses côtés, laquelle ne peut se rendre en République démocratique du Congo, compte tenu de son statut de réfugiée, est indispensable ; il ne saurait leur être reproché un manque de diligence, alors que la requérante a obtenu un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visa litigieuses le 25 mars 2020, lequel a été annulé compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19 et que de nombreuses démarches ont été initiées pour le dépôt effectif de ces demandes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la compétence de son auteur et signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité du jeune C et le lien de filiation l’unissant à la réunifiante sont établis par ses actes d’état civil (l’absence de post-nom de C est conforme à la loi n°73-022 du 20 juillet 1973 ; la seconde série d’actes de naissance a été délivrée par erreur par l’officier d’état civil et ces actes ont été annulés par le juge congolais, le 29 avril 2022, le caractère frauduleux de ce jugement n’étant pas établi par l’administration) et par possession d’état (déclarations constantes de la réunifiante, envoi d’argent pour la prise en charge des demandeurs de visa et des soins de C) ; au besoin, la requérante sollicite la réalisation d’un test génétique, lequel peut être effectué en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
* elle méconnaît le principe d’unité de famille des réfugiés ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à l’enregistrement des demandes de visa litigieuses qu’en 2021, soit quatre ans après l’obtention du statut de réfugiée ; l’urgence médicale invoquée n’est pas établie, notamment concernant C, dont les problèmes de santé ont débuté il y a cinq ans ; les attestations produites font état de soucis au pied et au fémur du jeune C ce qui n’est pas cohérent, alors de plus qu’une photographie de l’intéressé, supposé ne pas être en mesure de plier le genou, le représente assis ; le risque d’amputation en cas d’ostéomyélite est extrêmement rare ; l’insécurité et l’isolement des demandeurs de visa au Congo ne sont pas établis ; de plus, la requérante a tardé à introduire la présente requête, sans démontrer que la situation de C se serait dégradée en décembre 2022 et alors que l’examen au fond de l’affaire est fixé au 27 mars 2023 ;
— aucun des moyens soulevés par M. D et Mme G, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante n’étant établis, ni par leurs actes d’état civil, ni par possession d’état : les demandeurs de visa disposent chacun de deux actes de naissance, dressés en 2019 et 2021 ; si les requérants se prévalent de l’annulation de la série d’actes de 2021, le jugement la prononçant est dénué de toute valeur probante eu égard aux fautes de syntaxe et d’orthographe grossières qu’il comporte, aux différentes polices utilisées, au doute sur l 'identité de la personne ayant sollicité ce jugement, à l’incohérence entachant le lieu de naissance des enfants et lieu de résidence de Mme G, à l’incompétence territoriale du juge ; de plus, sur les actes de 2021 figure un QR code, non prévu par la législation locale, et qui renvoie à un site non officiel, ce qui révèle que ces actes ont été obtenus en ayant recours à un réseau de faux documents ; l’absence de post nom des demandeurs de visa n’est pas conforme à la législation congolaise en vigueur ; les transferts d’argent sont effectués au bénéfice de tiers n’ayant pas la charge des enfants ;
* elle ne méconnaît, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, ni le principe d’unité de famille des réfugiés, ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en l’absence de preuve de l’identité des demandeurs de visa et du lien de filiation les unissant à la réunifiante.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2209177 par laquelle Mme G, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 à 9 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Boyle, représentant Mme G, en sa présence ; Me Desrousseaux reprend à la barre ses écritures et précise que la présente requête ne concerne que l’enfant C, eu égard à son état de santé qui nécessite urgemment son entrée en France ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissant congolaise (République démocratique du Congo) née le 10 juillet 1977 est entrée en France le 19 juin 2016, où elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 30 juin 2017. Le 15 novembre 2021, les jeunes B, A et C D ont sollicité la délivrance de visas auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo), lesquelles ont rejeté leur demande, le 13 mai 2022. Saisie le 27 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, rejeté les demandes de visa des intéressés, par une décision expresse du 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. D et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 septembre 2022, en tant qu’elle porte refus du visa sollicité par l’enfant C D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Pour justifier l’identité du jeune C et son lien de filiation avec la réunifiante ont été produits, un jugement supplétif du 8 juin 2019 du tribunal pour enfants de E/F et l’acte de naissance n°6137 dressé le 24 août 2019 en assurant la transcription, une copie de cet acte et son passeport délivré le 2 septembre 2019. L’ensemble de ces documents comportent des mentions concordantes. En outre, si en transcription du même jugement supplétif, un second acte de naissance a été établi pour cet enfant, le 5 novembre 2021, celui-ci a toutefois été annulé par un jugement du tribunal pour enfants de E/F, le 29 avril 2022.
4. Le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité du jeune C et le lien de filiation l’unissant à Mme G sont établis par ses actes d’état civil, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Si, comme le fait valoir le ministre en défense, les requérants ont tardé à introduire la présente demande de suspension, il résulte, toutefois, de l’instruction que l’état de santé du jeune C, lequel souffre d’ostéomyélite chronique, pathologie générant des épisodes récurrents de douleurs osseuses et de fistules, a nécessité la réalisation d’examens médicaux en octobre 2022, et une prise en charge en chirurgie en service de traumatologie et orthopédie, en novembre 2022, les médecins l’ayant reçu en consultation lui recommandant, en décembre 2022, de poursuivre ses soins, hors de de son pays. Par suite, eu égard à l’évolution récente de l’état de santé du jeune C, âgé de 13 ans, et à la durée de séparation de cet enfant, dont le père est décédé, et la réunifiante, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie, en dépit de l’audiencement au fond de l’affaire, le 27 mars 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise génétique, ni d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. B D, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa portant refus de délivrance du visa sollicité par le jeune C D, au titre de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l’enfant C D, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyle d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue en tant qu’elle porte rejet du recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance du visa sollicité par le jeune C D, au titre de la réunification familiale.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l’enfant C D, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyle, avocat de Mme G, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme H, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Boyle.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La/e greffier/ère,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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