Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2102317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021, le 14 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de produire le procès-verbal de la commission consultative mixte académique (CCMA) du 16 novembre 2020 et le tableau définitif à la classe exceptionnelle des certifiés pour la campagne de promotion 2020 ;
2°) d’annuler le choix opéré par le recteur le 2 novembre 2019 de ne pas la proposer à l’avancement ;
3°) d’annuler la décision du président de la CCMA le 16 novembre 2020 refusant d’examiner ses mérites en vue de l’avancement ;
4°) d’annuler la décision implicite du 2 février 2021 par laquelle l’académie de Nice a rejeté son recours hiérarchique ;
5°) d’annuler le tableau d’avancement définitif dans son intégralité ;
6°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice d’établir après réexamen un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs du 18 février 2021 alors que la décision attaquée entre dans la catégorie des retraits de décision créatrice de droit et lui refusent un avantage qui constituait un droit et qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; en application de l’article R.421-3 du code de justice administrative, aucune forclusion ne peut lui être opposée alors qu’elle n’a reçu aucune décision explicite ;
— la CCMA a commis une erreur de droit en écartant sa candidature au motif d’un trop grand nombre de promus dans son établissement d’origine alors qu’elle justifiait d’une évaluation d’ « excellent » ;
— la procédure de consultation de la CCMA est irrégulière dès lors que son président n’a pas organisé de vote et s’est contenté de retenir qu’il y avait trop de promus pour un même établissement ;
— elle a produit le tableau d’avancement qui a servi de base au travail de la CCMA et le recours hiérarchique qu’elle a formé au titre des décisions attaquées requises par l’article R.412-1 du code de justice administrative de sorte que sa requête est recevable ; elle n’a été destinataire d’aucune demande de régularisation ; elle n’a été destinataire d’aucune autre décision ni n’a pu obtenir communication du tableau d’avancement final ;
— la décision du recteur de ne pas examiner son avancement et la décision du président de la commission refusant d’examiner ses mérites constituent des actes faisant grief ; la décision du président de la commission est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle était inscrite en 6eme position du tableau d’avancement et qu’ont été promus les inscrits jusqu’au 11eme rang, qu’elle justifie d’un barème de 182 points et de mérites supérieurs à ceux des promus ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.522-18 et L. 522-21 du code de la fonction publique ;
— sa demande n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a pas reçu de décision explicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir produit une copie de la décision attaquée, dans la mesure où elle demande l’annulation partielle d’un acte indivisible, et qu’elle est tardive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration. ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est maîtresse contractuelle de l’enseignement privé, classée à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés hors classe. Le 16 novembre 2020, s’est tenue la commission consultative mixte académique (CCMA) de Nice dont l’avis est obligatoire, notamment pour les promotions des maîtres contractuels et agréés. Informée par un représentant du personnel de ce qu’elle n’avait pas été retenue pour l’avancement, Mme A, par un courrier du 1er décembre 2020, a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 2 février 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler le choix opéré par le recteur le 2 novembre 2019 de ne pas la proposer à l’avancement, la position exprimée par le président de la CCMA le 16 novembre 2020 refusant d’examiner ses mérites en vue de l’avancement, le tableau d’avancement définitif dans son intégralité, la décision implicite du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que les décisions individuelles prises pour l’exécution du tableau d’avancement.
Sur les décisions du recteur et du président de la CCMA :
2. En premier lieu, il ressort de l’instruction que la situation de Mme A a fait l’objet de discussions lors de la séance de la CCMA et aucune des pièces du dossier ne permet d’établir comme le soutient la requéranteque le recteur d’académie aurait décidé le 2 novembre 2020 de ne pas proposer sa candidature à l’avancement. En l’absence de tout acte préalable attaquable qui aurait été pris par le recteur, les conclusions de Mme A sont donc irrecevables.
3. En second lieu, il ressort d’un témoignage recueilli auprès d’un représentant du personnel présent à la commission, que lors des débats relatifs à l’avancement, le président de la commission aurait estimé que la candidature de la requérante devait être écartée sans suivre l’ordre du barème au motif que déjà deux promus provenaient du même établissement. Toutefois, la commission consultative mixte, composée de représentants de l’administration comme de représentants des agents, disposait de la faculté de se prononcer à la majorité de ses membres en s’écartant, le cas échéant, de la position de son président. Ainsi, la position exprimée par le président de la commission en séance, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme constituant un acte faisant grief susceptible de recours
4. Les conclusions présentées par Mme A contre cette prise de position ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation contre le tableau définitif, le rejet du recours hiérarchique de l’intéressé et les décisions individuelles concernant les agents moins bien classés :
5. Mme A a introduit le 1er décembre 2020 un recours hiérarchique contre le tableau d’avancement établi au titre de la même année. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 2 février 2021.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
7. Aux termes de l’article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, « I. – Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas promouvoir Mme A, ne retire pas ni n’abroge une décision créatrice de droit, ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit ni ne rejette, s’agissant de la réponse à son recours gracieux, un recours dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours en application d’une disposition législative ou réglementaire, ni n’entre, d’ailleurs, dans aucune catégorie d’acte mentionnée à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’avaient pas à être motivées. Il s’ensuit que la demande de communication de motifs adressée par Mme A à l’administration le 18 février 2021 n’a pas eu pour effet de prolonger les délais de recours opposables à la requérante.
9. Aux termes de l’article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : /1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative. ".
10. Mme A soutient qu’en application des dispositions de l’article R.421-3 du code de justice administrative précitées, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors qu’elle n’a reçu aucune décision expresse.
11. Le tableau d’avancement, dont l’établissement annuel par l’administration ne saurait être regardé comme constituant une mesure sollicitée par la requérante, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions, dont Mme A ne peut dès lors utilement se prévaloir.
12.. La requérante disposait, à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours, le 2 février 2021, d’un délai de deux mois, courant jusqu’au 3 avril 2021 pour demander tant l’annulation du tableau que de sa confirmation implicite. La présente requête n’a été enregistrée que le 27 avril 2021, de sorte que ses conclusions sont tardives.
13. Par ailleurs, Mme A, qui ne se prévaut d’aucun vice propre des décisions individuelles prises pour l’exécution du tableau d’avancement, doit être regardée comme sollicitant leur annulation par voie de conséquence de l’annulation du tableau d’avancement. Compte-tenu du rejet des conclusions aux fins d’annulation du tableau ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique, les conclusions que Mme A présente contre ces décisions individuelles ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses conclusions aux fins de communication, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du16 janvier 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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