Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2102317
TA Nice
Rejet 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions administratives

    La cour a estimé que la demande de communication de motifs n'a pas eu pour effet de prolonger les délais de recours opposables à la requérante.

  • Rejeté
    Absence d'acte préalable attaquable

    La cour a jugé que, en l'absence de tout acte préalable attaquable, les conclusions de M me A sont irrecevables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la position exprimée par le président de la commission ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a jugé que la requête était tardive, car elle n'a pas été enregistrée dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Absence de vice propre des décisions individuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions contre le tableau d'avancement ne peuvent qu'être rejetées en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2102317
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2102317
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
  2. Code de justice administrative
  3. Code des relations entre le public et l'administration
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Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2102317