Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501415 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. F E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet du Nord en tant qu’il l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Delobel, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que l’incarcération du requérant a interrompu ses démarches de formation et de régularisation, que les faits ayant donné lieu à sa condamnation s’inscrivent dans des circonstances particulières, que M. E, qui réside chez sa tante, a une adresse stable qui figure dans l’avis de levée d’écrou produit par le préfet, qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité, que plusieurs de ses cousins résident en France, qu’il n’a plus de nouvelles de son père et que sa mère réside au Gabon,
— les observations de M. E, qui indique résider chez sa tante,
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que le requérant a indiqué ne pas avoir d’adresse au cours de son audition par les services de police et que s’il semblerait que l’intéressé réside bien chez sa tante, il n’établit en revanche pas la présence de cousins sur le territoire français, ni qu’il entretiendrait avec eux, dans une telle hypothèse, des liens d’une particulière intensité.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant gabonais né le 30 avril 2005, est entré en France en 2019 à l’âge de quatorze ans. Il a été condamné, par un jugement du 27 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire commis dans la nuit du 24 au 25 novembre 2023. Par un arrêté du 11 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, soutenir que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, cette circonstance n’ayant aucune incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il est constant que M. E est entré en France à l’âge de quatorze ans et qu’il entretient, sur le territoire français, des liens avec sa tante, qui l’héberge. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait d’autres attaches familiales sur le territoire français, alors qu’il s’est présenté seul à l’audience, d’autre part, il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère. Par ailleurs, si M. E soutient que ses efforts pour se former ont été interrompus par son incarcération, il est constant que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Le requérant soutient que la décision portant refus de délai volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite. Il est constant que contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Nord dans l’arrêté en litige, M. E dispose en France d’une résidence effective et permanente chez sa tante et qu’il est, en outre, en possession d’un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3.
9. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est aussi fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
10. Si M. E soutient que ses démarches de régularisation ont été interrompu par son incarcération, il est constant que le requérant, entré en France en 2019, n’a présenté aucune demande de titre de séjour entre le 30 avril 2023, date de sa majorité, et le
25 novembre 2023, date à laquelle il a été interpellé pour les faits ayant donné lieu à son incarcération. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, par un jugement du 27 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Le préfet du Nord a dès lors pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé seulement sur ces deux derniers motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. E fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Si, ainsi qu’il a été dit au point 11, le requérant a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, il est constant que
M. E est entré en France à l’âge de quatorze ans et qu’il dispose sur le territoire français de liens familiaux avec sa tante, qui l’héberge. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il est interdit à M. E de retourner sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. L’annulation de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’implique pas que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. M. E n’ayant pas demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit à
M. E le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
M. CLa greffière, Pour expédition conforme,
La greffière,
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