Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2304338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2023, 22 mai 2023 et 24 mai 2023, M. E C représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cocquerez, avocat de M. C, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2023 et 10 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de M. Coquerez, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 juin 2003, déclare être entré sur le territoire national en 2015. Il déclare avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Pas-de Calais jusqu’à sa majorité. Il a obtenu la délivrance d’un document de circulation étranger mineur valable du 11 mai 2016 au 10 mai 2021. A l’expiration de ce document, il a sollicité auprès des services préfectoraux du Pas-de-Calais la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation formé par M. C à l’encontre des décisions du 29 août 2022. Par arrêté du 13 mai 2023, le préfet du Nord a interdit à l’intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative dans l’attente de son éloignement. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la cour d’appel de Douai a levé le placement en rétention de
M. C. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du
13 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté en date du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précédemment citées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a estimé qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait, qu’au vu de ses antécédents judiciaires, il représenterait une menace à l’ordre public et qu’il n’entretiendrait pas de liens particuliers sur le territoire national.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C résidait en France depuis sept années, sans y être dépourvu d’attaches familiales dès lors qu’y résident, d’une part, sa grand-mère, de nationalité française, qui bénéficiait, lorsqu’il était mineur, d’une procuration de ses deux parents pour le prendre en charge et accomplir toute démarche administrative le concernant, et, d’autre part, des oncles, tantes, cousins et cousines. Par ailleurs, l’intéressé soutient qu’il est bien intégré dans la société française et qu’il maîtrise parfaitement la langue française. Enfin, il produit une attestation de vie commune avec une ressortissante française et des documents attestant de l’état de grossesse de cette dernière et de la reconnaissance de cet enfant à naître de manière anticipée. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les documents ainsi versés au dossier sont postérieurs à la date de la décision attaquée et que, par un jugement du 18 février 2023 du tribunal correctionnel de Cambrai, le requérant a été condamné à une peine de
dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de trafic de stupéfiants. En outre, M. C n’est pas dénué d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a passé quinze années de sa vie ainsi que ses vacances estivales et où demeurent, en tout état de cause, a minima, son père, sa mère et une petite sœur. S’il allègue ne plus avoir aucun contact avec son père, il n’en rapporte aucune preuve et indique qu’il a conservé des liens avec sa mère qui, par ailleurs, a sollicité un visa en 2020 pour elle-même et sa fille afin de se rendre en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
12. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 juillet 2025
La rapporteure,
Signé
A. Jaur Le président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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