Rejet 4 avril 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 avr. 2025, n° 2307247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pouillaude, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance sur le territoire français de son titre d’ostéopathe, ensemble, la décision du 13 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Ile-de-France de lui accorder la faculté d’user du titre d’ostéopathe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’ARS a rejeté son recours gracieux est entachée d’un vice de compétence faute de délégation de signature régulièrement octroyée à son signataire ;
— le refus d’enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance du titre d’ostéopathe méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi dès lors qu’il a acquis son diplôme antérieurement à la sortie du Royaume-Uni des Etats membres de l’Union européenne ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le courrier d’information du 13 avril 2023 ne constitue pas une décision faisant pas grief susceptible alors de faire l’objet d’un recours contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 mars 2025, adressé en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les correspondances des 10 janvier et 13 avril 2023 qui constituent des courriers d’invitation à régularisation et ne sont pas susceptibles de recours contentieux.
M. A a formulé des observations enregistrées le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
— le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bourgoing-Verdier, substituant Me Pouillaude, pour M. A.
Le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu, le 28 août 2020, un diplôme d’ostéopathie délivré par l’université Greenwich au Royaume-Uni. Par courriers des 10 août, 1er septembre et 25 octobre 2022, l’intéressé a sollicité du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France la reconnaissance de son diplôme et le droit d’user en France du titre d’ostéopathe. Par un courrier du 22 novembre 2022, le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a invité l’intéressé à compléter son dossier. M. A a réitéré sa demande initiale par un courrier du 19 décembre 2022 et le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a considéré, par un courrier en réponse du 10 janvier 2023, que ladite demande était incomplète et qu’elle ne serait soumise à l’avis de la commission régionale des ostéopathes qu’une fois complétée. Dans ce contexte, l’intéressé a formé un recours gracieux, le 10 mars 2023, que le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a rejeté le 13 avril suivant. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler la décision 10 janvier 2023, ensemble, la décision du 13 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision du 13 avril 2023 serait entachée d’un vice de compétence, faute de délégation de signature régulièrement octroyée à son signataire, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie : " Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement de l’intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes prévus à l’article 4, sont titulaires : 1° D’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; () 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement cette activité professionnelle () ". En vertu des articles 126 et 127 de l’accord signé le 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, la période de transition courant de la signature de l’accord jusqu’au retrait de l’Union européenne s’est achevée le 31 décembre 2020.
5. En l’espèce, il est constant que les demandes de M. A, tendant à la reconnaissance de son diplôme obtenu au Royaume-Uni et à l’obtention du droit d’user en France du titre d’ostéopathe, ont été adressées à l’ARS d’Ile-de-France postérieurement au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne. Dans ces conditions, tenant aux dispositions en vigueur à la date des demandes présentées par l’intéressé, le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France est fondé à lui avoir opposé, au demeurant au seul stade préalable de l’analyse formelle de la recevabilité de son dossier, les dispositions précitées du 3° de l’article 6 du décret du 25 mars 2007. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses porteraient atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que celles-ci n’ont pas eu pour objet, ainsi que cela a été énoncé, de porter une appréciation sur la valeur de son diplôme ou ses qualités professionnelles mais de l’inviter à produire les pièces nécessaires à cet examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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