Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 mars 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2025 et 26 février 2025, Mme D A, représentée par Me Langagne, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile ainsi que celle de sa fille mineure en procédure normale et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui renouveler dans cette attente son attestation de demande d’asile.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— les observations de Me Langagne, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 février 1988, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 16 décembre 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme A aux autorités allemandes. Mme A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C B, chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement » ; aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.
5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2024, Mme A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée AFTCOM – Interprétariat, en langue peul, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remises à l’intéressée. Si ces brochures étaient rédigées en français par manque de disponibilité de ces brochures en langue peul, il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié, en tout état de cause, du concours de l’interprète en langue peul qui l’a assistée au cours de cet entretien et qui a porté oralement à sa connaissance l’intégralité du contenu de ces brochures, ainsi que l’attestent les mentions portées sur ces brochures, en sorte que Mme A, qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection, est réputée, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme A est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, Mme A n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I () ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE)
n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. « . Aux termes de l’article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : » 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
6. Le préfet du Val-de-Marne produit l’extrait du fichier Visabio établi pour Mme A lors de la présentation de sa demande d’asile en France le 16 décembre 2024 qui atteste que l’intéressée disposait d’un visa délivré par les autorités allemandes le 12 avril 2024 et valable du 1er août 2024 au 13 novembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de prise en charge de Mme A accompagnée de sa fille mineure et de l’accusé de réception de cette requête émis le 27 décembre 2024, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national allemand, qui permettent d’identifier sans équivoque l’intéressée, que les autorités allemandes ont été saisies le 27 décembre 2024 de cette requête aux fins de prise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 7 janvier 2025. Dès lors, par l’arrêté litigieux du 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d’erreur de droit ni de vice de procédure, prononcer le transfert de l’intéressée vers l’Allemagne en raison de l’existence préalable de cet accord explicite
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme A soutient qu’en cas de transfert vers l’Allemagne les autorités allemandes la renverraient en Guinée, ce qui exposerait sa fille mineure qui l’accompagne née en 2017 à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant en raison de l’excision qu’elle y subirait, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée et sa fille en Allemagne et non de les renvoyer en Guinée. D’autre part, l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est pas même allégué, que la demande d’asile de Mme A sera traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La requérante n’apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités allemandes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle et sa fille mineure du seul fait de leur éventuel retour en Guinée ni qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément relatif à leur situation et notamment les risques éventuels d’excision de sa fille. En tout état de cause, Mme A n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’elle et sa fille risqueraient de subir personnellement en Allemagne en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour en Guinée des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme A, qui a déclaré être mariée et entrée en France le 20 octobre 2024, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de l’arrêté contesté, accompagnée de sa fille avec laquelle elle a voyagé, et ne s’était prévalu de la présence d’aucun autre membre de sa famille en France ou en Europe lors de l’entretien susmentionné. Si elle se prévaut désormais de la présence en France d’une personne qu’elle présente comme sa cousine, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par celle-ci postérieurement à la décision contestée et qui ne la désigne d’ailleurs nullement comme sa cousine, la requérante, qui ne produit pas même une pièce d’identité de cette personne, ne justifie pas des liens de parenté qui l’uniraient à cette personne et, en tout état de cause, elle n’établit pas par les pièces versées au dossier, la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté d’une quelconque relation qu’elle entretiendrait avec cette personne à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à sa charge ni, à l’inverse, devoir lui prêter assistance ni même être effectivement hébergée par cette personne alors qu’elle a conservé sa domiciliation dans une structure d’hébergement et d’accueil conventionnée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si elle fait valoir la vie privée et familiale qu’elle mène en France avec sa fille mineure, leur présence en France est récente et la décision contestée n’a nullement pour effet de les séparer, les autorités allemandes ayant accepté de les prendre en charge, ainsi qu’il a été dit. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme A, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse vers l’Allemagne où elle pourra poursuivre sa vie familiale avec sa fille mineure qui pourra y être scolarisée, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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