Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juil. 2025, n° 2508142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour « soins médicaux » avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce montant étant portée à 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le défaut de communication d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail porte atteinte à sa situation personnelle en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier et qu’il ne peut plus solliciter d’aides sociales alors qu’il ne peut travailler ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à la dignité humaine et à mener une vie familiale normale dans la mesure où il est en droit de se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction en suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande reçue le 13 novembre 2024. En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande d’admission au séjour du requérant, de sorte que la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier ou d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. L’Etat ne présentant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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