Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2404081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin à Lyon, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à la banque Saint-Olive un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment d’activités et de services, ainsi que la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 431 10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UCe2 ;
- il méconnaît l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 ;
- il méconnaît les articles 4.1 et 4.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 ;
- il méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la banque Saint-Olive, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Lebaux, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin, requérant,
- les observations de M. A…, pour la commune de Lyon,
- les observation de Me Jacques, pour la banque Saint-Olive.
La ville de Lyon a présenté une note en délibéré enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La banque Saint-Olive a sollicité de la commune de Lyon, le 2 juin 2023, la délivrance d’un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment d’activités et de services. Par arrêté du 6 novembre 2023, le maire de Lyon a délivré le permis sollicité. Le 18 mars 2025, la banque Saint-Olive a sollicité la délivrance d’un permis modificatif tendant à compléter la notice architecturale du projet et à modifier la hauteur de la construction. Par arrêté du 22 juillet 2025, le maire de Lyon a délivré le permis modificatif sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, ainsi que de la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble du 83 rue Duguesclin, dont le syndicat des copropriétaires est requérant, est situé en face du projet dont il n’est séparé que par la largeur de la rue Duguesclin. Les copropriétaires de l’immeuble ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Le syndicat requérant soutient que la surélévation litigieuse portera le bâtiment objet du projet de 12 à 22 mètres, générant ainsi des vis-à-vis et une perte d’ensoleillement. Compte tenu de la configuration des lieux, l’atteinte ainsi invoquée permet de fonder l’intérêt à agir du syndicat requérant. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Lyon ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
Le dossier de demande de permis déposé en mairie par la pétitionnaire, qu’il s’agisse du dossier accompagnant la demande de permis initial ou du dossier de demande de permis modificatif, comporte une pièce « PC 6 – Insertion » permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de ce que ce dossier serait incomplet faute de comporter le document prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis modificatif : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 2.2.1 – Règle générale / 2.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. / (…) 2.2.2 – Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / (…) h. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante* dans le prolongement des murs. / (…) ».
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Les dispositions citées au point 4 n’interdisent plus, depuis l’entrée en vigueur de la modification n°4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat le 23 janvier 2025, la création de baies nouvelles dans les parties de construction faisant face à la limite séparative qui ne respecteraient pas la règle générale d’implantation fixées par l’article 2.2.1 applicable en zone UCe2 du règlement. Par suite, un permis modificatif ayant été délivré à la banque Saint-Olive le 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient méconnues par le projet en litige en raison des ouvertures créées en façade sud de la surélévation envisagée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « a. La hauteur de façade des constructions / La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2 de ce même règlement : « Règles alternatives / Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. la construction ou l’extension* d’une construction qui est inscrite au sein d’une séquence d’un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d’un niveau* sur tout ou partie de la construction. / L’harmonie de l’épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d’échelle au regard de celle prévue par la règle. / Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : / – inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; / – supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ; / la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5 des dispositions générales de ce règlement : « Hauteur des constructions / 2.5.1 – Définition de la hauteur des constructions / La hauteur des constructions est définie par l’application cumulative : / – des règles de hauteur de façade des constructions ; / – des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; / – des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / 2.5.2 – Hauteur de façade des constructions / (…) La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / (…) Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / (…) ».
Le plan des hauteurs figurant au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat prévoit des constructions d’une hauteur maximum de 19 mètres sur le terrain d’assiette du projet. Le projet présente une hauteur de façade de 21,95 mètres. La banque Saint-Olive a ainsi sollicité, dès son dossier de demande de permis, l’application de la règle alternative prévue par le a) de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 permettant une hauteur de construction différente de celle fixée par le règlement pour les constructions situées entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Toutefois, d’une part, la pétitionnaire ne peut prétendre à l’application de ces dispositions alors que n’est pas démontré que ces constructions dépasseraient d’un niveau au moins la hauteur maximale de construction, d’ailleurs non réglementée par elle-même, hors hauteur de façade ou VETC, et, d’autre part, il y a lieu de faire application de la règle applicable en présence, comme en l’espèce, d’un plan des hauteurs. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment contigu au projet en limite nord du terrain d’assiette présente une hauteur de façade de 15,9 mètres, soit un niveau de moins que la hauteur maximale autorisée. Si le bâtiment qui lui est contigu par la limite sud de terrain présente une hauteur totale 26,5 mètres, il est toutefois surmonté d’un volume enveloppe de toiture et de couronnement qui ne peut être comptabilisé dans la hauteur de façade de cette construction, en application des dispositions précitées de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Cette construction voisine ne présente ainsi pas une hauteur de façade supérieure d’un niveau au moins à la hauteur maximale autorisée par le plan des hauteurs. Dès lors, la surélévation de la construction ne pouvait être projetée à un niveau de plus que la hauteur maximale autorisée. Par suite, le projet ne respectant pas la règle de hauteur maximale de 19 mètres fixée par le plan des hauteurs et la pétitionnaire ne pouvant se prévaloir de l’application de la règle alternative précitée du a) de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Lyon a méconnu l’article 2.5 de ce règlement en délivrant le permis contesté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Insertion du projet / Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d’ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat). / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité ; / (…) – d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ; / – de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots. / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. » Aux termes de l’article 4.1.2 de ce règlement : « (…) d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, (…) sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d’ilot de chaleur. / (…) ». Aux termes de l’article 4.2.5 de ce même règlement : « a. Le choix des matériaux utilisés en façade : / – contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; / (…) b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. » Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « (…) / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. » Le terrain d’assiette du projet fait partie du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « Quartier issu du plan Morand ». Ce PIP recouvre un « tissu historique d’ilots couronnes ordonnancés » et présente les caractéristiques suivantes : « (…) un plan en damier (…) qui génère une organisation en ilots réguliers. / Les cœurs d’ilot sont à usage de cours (…). / L’architecture est soignée avec une modénature accentuée (…). / Au sein des ilots, les immeubles sur rue sont d’une hauteur plus importante et d’une facture plus noble que les immeubles tournés vers le cœur d’ilot. / (…) Le paysage est relativement minéral (…) ». Les prescriptions suivantes sont formulées : « Organiser les extensions (…) de manière à ne pas dénaturer la cohérence d’ensemble : / Les extensions prennent en compte les caractéristiques patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter l’impact sur le paysage urbain. / (…) ».
Le projet en cause consiste en la surélévation du bâtiment existant, sans modification de son emprise, par l’ajout d’une structure métallique de teinte « gris mousse », essentiellement vitrée. Les façades du bâtiment existant, qui font l’objet d’un ravalement, conservent des tons clairs avec un enduit « blanc gris » et des éléments de modénature marqués par un enduit « gris soie ». Le bâtiment projeté présente, comme le bâtiment existant, des toitures-terrasses. Ce dernier demeure identifiable au sein du projet qui en conserve les teintes et les formes. Si la surélévation s’en distingue par ses matériaux et sa colorimétrie, elle s’insère toutefois dans son environnement. Le projet s’inscrit ainsi en cohérence avec l’identité de la rue et du tissu urbain et ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat qui n’interdisent pas les extensions de conception contemporaine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « (…) La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. / (…) ». Aux termes de l’article 3.1.6.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les toitures* végétalisées comprennent au minimum 40 cm de substrat fertile*, non compris le complexe drainant et filtrant et la couche d’étanchéité et d’isolation. En outre, cette épaisseur de substrat peut être supérieure sur tout ou partie de la toiture* si les éléments végétaux choisis dans le projet paysager l’exigent (implantation d’arbustes ou de petits arbres). Cette épaisseur de substrat pourra cependant être diminuée en cas de réemploi d’éléments de structure dont les caractéristiques ne permettraient pas de supporter la descente de charge, ou, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas la réalisation de toitures végétalisées. Le moyen tiré de ce que le maire de Lyon les aurait méconnues en autorisant un projet dont les toitures-terrasses non accessibles sont recouvertes de billes d’argile doit être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Le vice relevé au point 11 du présent jugement est susceptible, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, de faire l’objet d’une mesure de régularisation par des modifications du projet qui n’impliquent pas d’en modifier la nature.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 en tant qu’il méconnaît les articles 2.5.1.1 et 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2. Il est aussi fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux dans cette même mesure.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la banque Saint-Olive au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement de la somme de 1 500 euros au syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 6 novembre 2023 et sa décision du 20 février 2024 sont annulés dans les conditions fixées au point 18.
Article 2 : La commune de Lyon versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 83 rue Duguesclin, à la commune de Lyon et à la banque Saint-Olive.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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