Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2403386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par
Me Quadéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de douze mois sans sursis ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de la réintégrer, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête à condition que le centre hospitalier de Roubaix se désiste de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le centre hospitalier de Roubaix déclare accepter le désistement de Mme A et renoncer à ses conclusions au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. En premier lieu, le désistement du centre hospitalier de Roubaix de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, la condition à laquelle Mme A a subordonné son désistement, à savoir l’absence de condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est satisfaite. Son désistement est donc pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Roubaix de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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