Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2512553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à payer à Me Jules sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion, le préfet ne faisant pas état de circonstances particulières de nature à y faire échec ; l’arrêté peut être mis à exécution à tout moment et l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512523 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Jules, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que les signalements évoqués par le préfet ne sont pas établis et ne figuraient pas dans la procédure d’expulsion ;
- Mme A… pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet aux écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… C…, ressortissant marocain, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination. M. B… C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Par suite, M. B… C… demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption en se bornant à invoquer des éléments relatifs à l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 9 juillet 2014 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme sans incapacité, le 15 juillet 2015 à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, le 2 janvier 2017 à un an et six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et le 26 juin 2019 à huit mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Les faits qui ont abouti à ces condamnations, bien que graves, sont toutefois anciens à la date de l’arrêté contesté et M. B… C… n’a plus fait l’objet de poursuites depuis lors, le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 29 mai 2020 l’admettant au régime de la libération conditionnelle mentionnant des efforts sérieux de réinsertion, qui se sont poursuivis par l’obtention d’emplois. A cet égard, si le préfet fait valoir que M. B… C… aurait fait l’objet de quatre signalements par les services de police entre 2021 et 2024, il ne l’établit pas, ces éléments n’ayant d’ailleurs pas été évoqués au cours de la procédure d’expulsion, notamment devant la commission d’expulsion qui a émis un avis défavorable le 10 juillet 2025 et ne justifie ainsi pas du risque de récidive dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public, prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que représente la présence en France de M. B… C… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. B… C… du territoire français et a fixé le pays de destination doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance ne se prononçant pas sur le droit au séjour de M. B… C…, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jules, avocate de M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jules au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… C… et a fixé le pays de destination est suspendue.
Article 3 : L’État versera, sous réserve que Me Jules, avocate de M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à Me Jules au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Emeline Jules et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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