Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 16 mars 2025, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de B E, représentée par Me Crescence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision en date du 5 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études à la jeune B E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Crescence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est dépourvue de motivation dès lors qu’il n’y a pas eu de réponse à la demande de communication des motifs ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elles méconnaissent les dispositions de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que sa fille remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa pour un motif d’études ;
— le projet d’étude de sa fille est sérieux et n’a d’autre finalité que la poursuite de ses études en France ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 7 du préambule de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de son article 1er ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur la circonstance que la demandeuse de visa est mineure et que, compte tenu de ses résultats scolaires, il n’est pas démontré qu’il serait dans son intérêt d’être scolarisée en France, loin de ses parents et alors qu’elle peut suivre une scolarité normale près de son domicile ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crescence, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C agit en qualité de représentante légale de sa fille, B E, ressortissante camerounaise, qui a été admise à s’inscrire en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « métiers de la chimie » au sein de l’école technique supérieure de chimie d’Angers pour l’année 2023/2024. A cette fin, la jeune B E a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour un motif d’études qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 29 août 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 novembre 2023 ainsi que la décision explicite du 5 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé.
2. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la requête de Mme C doit être regardée comme uniquement dirigée contre la décision explicite du 5 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, par une décision explicite du 5 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née le 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune B E. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 5 décembre 2023 a été prise au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait qui ont conduit au rejet du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
9. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé au motif que le projet d’études de la jeune B E ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un projet professionnel abouti et réaliste de sorte qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires.
11. Tout d’abord, eu égard au motif de la décision attaquée, Mme C ne peut utilement soutenir que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour sont complètes et fiables et que la jeune B E remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour un motif d’études.
12. Ensuite, ainsi qu’il a été dit au point 1, la jeune B E a été admise à s’inscrire en première année de BTS « métiers de la chimie » au sein de l’école technique supérieure de chimie d’Angers pour l’année 2023/2024. Auparavant, la demandeuse de visa, née le 10 février 2007, a obtenu son baccalauréat série scientifique en 2023 au Cameroun. Il ressort des pièces du dossier que son projet d’études est justifié par son souhait de travailler dans un laboratoire comme technicienne de contrôle en chimie, ce qui est cohérent avec la formation pour laquelle le visa a été sollicité. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, le parcours passable de l’intéressée, notamment dans les matières en lien avec la chimie, ainsi que l’avis défavorable rendu par le service de coopération et d’action culturelle près le consulat. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause le sérieux et la cohérence du projet d’études de la jeune B E ni le caractère abouti et réaliste de son projet professionnel. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur la circonstance qu’il n’est pas dans l’intérêt de la jeune B E, mineure, d’être scolarisée en France. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
15. Aux termes du considérant n° 61 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt de la jeune B E de suivre en France la formation sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que la demandeuse de visa, née le 10 février 2007, était âgée de seulement 16 ans et 9 mois à la date de la décision attaquée et qu’elle a toujours vécu au Cameroun avec ses parents, qui sont titulaires de l’autorité parentale. Elle a obtenu un baccalauréat au Cameroun en série D, option science de la vie et de la terre, éducation à l’environnement, l’hygiène et la biotechnologie avec une moyenne de dix sur vingt et les notes de douze sur vingt en chimie théorique et quatre sur vingt en chimie pratique. Son parcours et son niveau scolaires ne justifient pas qu’elle poursuive sa formation en France, éloignée de sa cellule familiale, alors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait suivre un cursus identique au Cameroun. Enfin, si une attestation d’hébergement a été signée par M. A, laquelle est valable jusqu’à la signature d’un contrat de bail pour la jeune B E, le lien qui l’unit à la famille de celle-ci n’est pas précisé et il demeure une incertitude sur les conditions d’hébergement de la jeune mineure. Par suite, le motif tiré de l’absence d’intérêt pour la jeune B E de poursuivre ses études en France est susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
17. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 7 du préambule de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension ». Aux termes de l’article 1er de la même convention : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles sont au demeurant dépourvues d’effet direct.
19. Enfin, en cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la jeune B E.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
21. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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