Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2504598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 juin et les
23 et 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Moura, substituant Me Saihi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 21 janvier 1987 à Koutaïssi (Géorgie), déclare être entré en France le 17 décembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 décembre 2024, a été rejetée par une décision du 16 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté contesté du 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il vise également l’article 3 de la même convention et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine alors que, au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait valoir des éléments suffisants, relatifs à sa situation personnelle, justifiant une prolongation de ce délai. Enfin, l’arrêté contesté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors que le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’intégralité des éléments portés à sa connaissance, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Par suite, ce moyen tiré ne peut être qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme en Géorgie. Toutefois, la seule production d’articles de presse est insuffisante, à elle-seule, pour établir la réalité et l’actualité des craintes exprimées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. C…, qui soutient être entré en France le
17 décembre 2024, se prévaut d’une durée de séjour inférieure à un an, à la date de la décision contestée. En outre, il ne démontre pas avoir noué de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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