Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 31 mars 2025, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement dont elle a fait l’objet sur le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il relève d’un cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public et de l’absence de garanties de représentation et de l’absence de circonstances particulières ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 10 avril 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Guillaume, pour la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocate représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1968, est entrée en France en 2013 munie d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable du 22 mai 2015 au 21 mai 2016. Par arrêté du 4 octobre 2016, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce certificat et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « Démarches simplifiées » le 4 octobre 2024. Par un arrêté en date du 20 mars 2025, la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme B, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois et, par une décision du même jour, la préfète du Rhône a assigné Mme B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions prises à son encontre par la préfète du Rhône le 20 mars 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. La requérante soutient qu’elle réside depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée et qu’elle a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « Démarches simplifiées » le 4 octobre 2024. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire de manière régulière en 2013 en vue de poursuivre le traitement du cancer de son sein droit, qui a nécessité une mastectomie ainsi qu’une chimiothérapie lourde notamment, justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 22 mai 2015 au 21 mai 2016, puis d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande de renouvellement de ce titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du refus de renouvellement qui lui a été opposé le 22 juillet 2019, elle s’est maintenue sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire qui assortissait ce refus de séjour, ainsi que la préfète du Rhône le reconnaît d’ailleurs dans la décision contestée. En effet, il ressort des nombreuses pièces que Mme B verse au débat pour chaque année de présence, et qui ne sont pas contestées en défense, en particulier des consultations, ordonnances et prescriptions médicales, examens biologiques et décomptes de remboursement de prestations par la caisse d’assurance maladie, qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et de ce que sa situation entre, dès lors, dans le champ d’application des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, si la préfète du Rhône se fonde sur la menace que Mme B présente pour l’ordre public en raison de son interpellation et garde à vue pour complicité de violence avec arme, elle n’établit pas qu’elle a été condamnée ni même poursuivie en comparution immédiate alors qu’au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition, produit en défense, qu’elle déclare n’avoir été que la témoin de l’altercation entre ses deux fils. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sans méconnaître les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien mentionnées au point précédent.
6. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il ressort des termes de la décision du 20 mars 2025 assignant Mme B à résidence que celle-ci a pour base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Par conséquent, l’annulation de cette décision a nécessairement pour conséquence l’annulation de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocat de Mme B, d’une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme B, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois est annulé.
Article 3 : La décision du 20 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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