Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C H, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du contradictoire ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités belges dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît sa vie privée ;
— la décision viole l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, enregistré le 17 février 2025, le mémoire présenté pour M. F, représenté par Me Taj, qui s’est constituée le 17 février 2025 suite au retrait de l’affaire de Me Pafundi, qui demande au tribunal, en soulevant les mêmes moyens :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet de police de Paris en date du 23 janvier 2025, portant décision de transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue d’un dépôt de demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire de réexaminer sa situation du requérant dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— M. F n’étant ni présent, ni représenté,
— les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H, ressortissant indien né le 2 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Si, dans la requête initiale, le requérant sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Me Taj, qui s’est constituée dans la procédure à la suite du retrait de Me Pafundi, ne la demande pas. Il y a lieu de regarder ces conclusions comme abandonnées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-625 le même jour, Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle interdépartemental Dublin, a reçu délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi, dans les circonstances de l’espèce, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. F en indiquant notamment que l’intéressé, de nationalité indienne est entré en France le 10 décembre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités néerlandaises délivré le 11 octobre 2024, que les autorités néerlandaises saisies le 3 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12-4 du règlement susvisé, ont fait connaître leur accord le 9 janvier 2025 en application de l’article 12-4 du même règlement, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, que les autorités néerlandaises ont également accepté de prendre en charge son époux. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. F.
6. En quatrième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. II ressort des pièces du dossier que M. F s’est vue remettre le 23 décembre 2024, contre signature, deux documents rédigés en anglais, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Si le requérant a déclaré ne savoir lire que le penjabi, les informations que contiennent ces brochures ont été portées à sa connaissance par l’interprète présent lors de l’entretien. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien individuel, le 23 décembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités néerlandaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont M. F a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en penjabi, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. F a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. F n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. F fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. F. Le préfet de police produit la décision en date du 9 janvier 2025 par laquelle les autorités néerlandaises (ministère de l’asile et de l’immigration) acceptent la reprise en charge de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités néerlandaises.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».
11.L’arrêté attaqué, qui a été notifié à l’intéressé avec la présence d’un interprète en penjabi précise que l’intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Si M. F fait néanmoins valoir qu’il n’a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités néerlandaises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens aux Pays-Bas, de sorte que le préfet de police n’avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités néerlandaises aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé aux Pays-Bas et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Les Pays-Bas, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. F ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques aux Pays-Bas dans la procédure d’asile ou que les juridictions néerlandaises ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. La circonstance que le requérant est hébergé chez des cousins de son épouse est, à elle seule, insuffisante pour attester d’une vie privée et familiale intense et s’il soutient qu’il ne dispose plus attaches en Inde, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de sa vie privée doit être écarté.
15. Si M. F soutient que la décision est contraire à l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013, ce moyen est dépourvu de toute précision. En tout état de cause, d’une part, le requérant n’établit pas être titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés et, d’autre part, il est entré en France le 10 décembre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités néerlandaises le 11 octobre 2024 qui n’était plus valide. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Me Taj et au Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502489/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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