Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la SAS Saur, représentée par Me Berkani, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) avant-dire droit, d’enjoindre au syndicat mixte Aquareso de lui communiquer, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les éléments d’appréciation littérale justifiant les notes qui lui ont été attribuées et les notes attribuées à l’offre de l’attributaire pressenti et préciser s’il y est proposé de recourir à des skids membranaires de la marque Polymem ;
2) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le syndicat mixte Aquareso en vue de l’attribution de la concession de services publics d’eau potable et d’assainissement collectif au stade de l’analyse des offres finales ;
3) de mettre à la charge du syndicat mixte Aquareso une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Saur soutient que :
— l’avis de concession a été publié le 4 mars 2025 ; l’une des missions confiées au concessionnaire porte sur le renouvellement des biens du concédant mis à la disposition du concessionnaire, défini aux articles 7. 2 et suivants du projet de contrat qui prévoient deux types de renouvellement, fonctionnel et patrimonial ; en sus de l’offre de base, les soumissionnaires devaient déposer deux variantes obligatoires avant le 30 mai 2025 ; la variante 1 concerne la mise en place et le déploiement dans un délai de deux ans d’un système de relève des compteurs à distance avec outil de suivi de la consommation ; la variante 2 concerne la mise en place et le déploiement dans le même délai d’un système de radio-relève sur l’ensemble du parc des compteurs de la collectivité ; des variantes libres ont été autorisées dans le respect des caractéristiques définies à l’article 2.3 du règlement de consultation (RC) ;
— quatre critères de notation pondérés ont été retenus, avec des sous-critères et des sous-éléments d’appréciation sans que soit précisée la part de ses sous-critères et de ses sous-éléments ;
— la SAS Saur a remis quatre offres dont une variante libre proposant le remplacement des skids membranaires de marque Norit pour l’ultrafiltration de l’eau potable par des skids de marque Polymem pour lesquels elle a un contrat d’exclusivité ;
— son offre a été rejetée le 12 septembre 2025 même si sa variante libre a été la mieux appréciée avec la note de 7,99/10 ; la société SOGEDO a été pressentie attributaire pour sa variante obligatoire n° 1 avec la note de 9,45/10 ;
— la communication des seules notes correspondant aux quatre critères est insuffisante, compte tenu des détails apportés par le syndicat mixte en termes de sous-critères et de sous-éléments d’appréciation ;
— l’attribution pressentie à la société SOGEDO intervient dans un contexte particulier car le directeur territorial de la SAS Saur a rejoint la société SOGEDO comme responsable d’agence au mois de mai 2025 après avoir remis sa démission le 2 avril 2025 ; la SAS Saur a appris de son fournisseur Polymem qu’il avait été contacté par un concurrent et qu’il a refusé de fournir un devis le 18 avril 2025 ; la SAS Saur craint que l’offre de la société SOGEDO ait porté sur la fourniture de skids Polymem alors que la société SOGEDO ne peut fournir ces équipements ;
— les articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique ont été méconnus dès lors que les motifs précis du rejet de son offre ne lui ont pas été communiqués en l’absence de précisions littérales sur les points forts et faibles de l’offre du candidat évincé et du candidat pressenti ;
— l’offre de l’attributaire pressenti est insincère dans la mesure où, si elle prévoit la fourniture de skids Polymem, elle aurait dû être rejetée en l’absence d’accord du fabricant en application de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique ; le principe d’égalité de traitement des candidats rappelé à l’article L. 3 du code de la commande publique a donc été méconnu ;
— les offres de la société SOGEDO, si elles proposent des skids de la marque Polymem, auraient donc dû être écartées ce qui emporte l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres finales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le syndicat mixte Aquareso, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Saur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article R. 3122-2 du code de la commande publique, un avis d’appel à concurrence a été publié le 4 mars 2025 au JOUE, au BOAMP et dans la revue Le Moniteur.fr ;
— alerté par un courrier du 2 septembre 2025 de la SAS Saur, le syndicat mixte a écrit dès le 5 septembre 2025 à la société SOGEDO pour, d’une part, que soit précisé le rôle de M. A……, ancien cadre de la SAS Saur, dans la préparation de son offre, et pour, d’autre part, que la société SOGEDO confirme qu’elle pourrait fournir des skids de remplacement correspondant à ce qu’elle a décrit et au prix indiqué ; les justifications apportées ont permis de lever tout doute ; le 9 septembre 2025, le comité syndical a délibéré et retenu l’offre de la société SOGEDO pour sa variante n° 1 ;
— le syndicat a scrupuleusement respecté les exigences textuelles et jurisprudentielles en matière d’information des candidats évincés ; il communique dans le cadre de la présente instance les éléments complémentaires demandés par la SAS Saur dont les conclusions avant-dire droit devront être rejetées ;
— en tout état de cause, le syndicat a interrogé la société SOGEDO dont l’offre ne repose pas exclusivement sur des skids Polymem mais sur des skids de type externe / interne (Gigamem de la marque Polymem ou équivalent) et le contrat entre Polymem et la SAS Saur est limité à la passation du contrat ; rien n’interdit de penser que la société SOGEDO pourra utiliser des skids Polymem dans le cadre de son exécution qui est prévue sur une durée de onze ans ; le moyen est sans incidence sur la régularité de la passation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025 et un mémoire enregistré le même jour, la société SOGEDO, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Saur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président d’Aquareso lui a demandé, le 5 septembre 2025, des précisions sur la participation de l’un de ses salariés à l’élaboration de l’offre en litige et sur la possibilité, pour la société SOGEDO, de fournir des skids utilisant les membranes du fabricant Polymem ; la société SOGEDO a immédiatement répondu que le salarié n’avait pas participé à l’élaboration de l’offre et qu’elle dispose, en tout état de cause, de solutions alternatives, à la solution technique Polymem ;
— la SAS Saur a tenté d’influencer le processus décisionnel du syndicat mixte ce qui constitue un manquement grave à ses obligations ;
— le salarié n’était pas soumis à clause de non-concurrence post-contractuelle ; il n’y a pas eu rupture abusive du contrat de travail ; il n’a rejoint la société SOGEDO que le 1er mai 2025 ;
— l’offre retenue est régulière ; d’une part, il n’existe pas d’exclusivité au profit de la SAS Saur vis-à-vis des équipements de la marque Polymem ; elle a proposé l’équipement Polymem à titre alternatif avec d’autres solutions ; en tout état de cause, elle ne saurait avoir violé un contrat d’exclusivité auquel elle n’est pas partie ; son offre est régulière ;
— la SAS Saur n’a pas été lésée ; ses offres ont été classées 5e, 4e et 3e alors que l’offre de la société SOGEDO a été classée 1ère au titre de sa variante libre n° 1.
— elle communiquera au juge, à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les éléments techniques relatifs à son offre, qui sont protégés au titre du secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— les observations de Me Sanguinette, pour la SAS Saur, qui persiste dans ses écritures et insiste sur le fait que la proposition de la SAS avec la solution Polymem permet de réaliser des économies, notamment pour le nettoyage des filtres, que Polymem est la seule société avec cette solution externe / interne, qu’elle a refusé de fournir un devis à la société SOGEDO pour ses filtres alors que la société SOGEDO a quand même maintenu une offre sur la base de filtres Polymem, qu’il n’y a aucun équivalent aux filtres Polymem, que l’offre de la société SOGEDO est donc irréaliste en raison du refus de Polymem, à la fois techniquement, car il n’y a pas de solutions alternatives, et financièrement en raison des investissements qui n’ont pu être dimensionnés en l’absence de devis de Polymem, que le compte d’exploitation de la société SOGEDO ne peut pas être cohérent en l’absence de devis, que l’offre méconnait le principe d’égalité de traitement, qu’il abandonne ses conclusions avant dire droit ; Me Sanguinette remet au juge des référés une enveloppe cachetée contenant l’offre financière de la SAS Saur ;
— les observations de Me David, pour le syndicat mixte Aquareso, qui persiste dans ses écritures, et relève que la SAS Saur est l’attributaire historique, qu’il n’y a pas d’obligation de la part d’Aquareso de prévoir le remplacement des skids, que seul était prévu le remplacement des membranes, que Aquareso n’avait pas à exiger la preuve de la solution proposée, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, que le changement d’orientation des skids, d’horizontal à vertical, simplifie beaucoup la maintenance, que l’engagement de Polymem à l’égard de la SAS Saur est moral et n’est pas un vrai accord d’exclusivité ;
— et enfin les observations de Me Comte, pour la société SOGEDO, qui persiste dans ses écritures et relève que le salarié n’a pas participé à l’élaboration de l’offre et qu’il n’a pas été débauché, qu’il n’y a pas de contrat d’exclusivité, contrairement à ce qui est soutenu, que ce contrat ne serait en tout état de cause pas opposable, que Polymem n’est ni sous-traitant ni cotraitant, que la société SOGEDO a travaillé avec Polymem et pouvait sans difficulté extrapoler les tarifs, qu’une solution équivalente verticale concurrente existe, que le renouvellement des skids concerne 1,78 % du montant du contrat ; Me Comte remet au juge des référés une enveloppe cachetée contenant sa proposition de renouvellement remise à Aquareso.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Aquareso a lancé un avis de concession multiservice des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire couvert par le syndicat, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2036, pour un montant estimé de 30 millions d’euros hors taxe, en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’avis d’appel public à concurrence a été publié le 4 mars 2025. Étaient attendus des soumissionnaires la remise d’une offre de base précisée à l’article 2.1 du RC, de deux variantes obligatoires précisées à l’article 2.2 du RC et, le cas échéant, d’une variante libre dans les conditions précisées à l’article 2.3 du RC. Quatre dossiers ont été reçus dont l’un de la SAS Saur et l’autre de la société SOGEDO. Des négociations ont été menées avec les soumissionnaires jusqu’au 30 juillet 2025. La SAS Saur, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, conteste la procédure de passation de cette concession.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / (…) ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la société SOGEDO a versé à l’instance, au cours de l’audience publique, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l’offre technique qu’elle a remise au syndicat mixte Aquareso et la SAS Saur a versé à l’instance, au cours de l’audience publique, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, son offre financière. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés à l’instance par la société SOGEDO et la SAS Saur en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparaissent pas, en tout état de cause, utiles à la solution du litige. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’étendue d’obligation d’information du candidat évincé :
6. Le moyen a été abandonné par la SAS Saur en cours d’instance.
En ce qui concerne l’irrégularité du projet du groupement lauréat :
7. La SAS Saur soutient que l’offre de l’attributaire aurait été insincère, motifs pris d’une part, du recrutement de l’un de ses cadres par l’attributaire pendant le cours de la procédure, et d’autre part, de l’éventualité que l’attributaire ait proposé, dans le cadre de son offre tendant au renouvellement des équipements techniques concédés, de remplacer les skids actuels par des skids de la marque Polymem pour lesquels elle a elle-même l’exclusivité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le cadre engagé par la société SOGEDO au 1er mai 2025 n’a pas participé à la procédure d’élaboration des offres de la société SOGEDO, et d’autre part, que la proposition de renouvellement des skids par la société SOGEDO, qui n’était pas imposé par le pouvoir adjudicateur, concerne un « changement de technologie de filtration frontale de type interne/externe à une filtration de type externe/interne (Gigamem de marque Polymem ou équivalent) », que la société SOGEDO a régulièrement eu recours au fournisseur Polymem et pouvait donc extrapoler les prix des filtres qu’elle a proposés à ses risques, et qu’en tout état de cause, des solutions équivalentes à celles proposées par Polymem, au regard des attentes exprimées par le syndicat mixte Aquareso existent. Dans ces conditions, l’offre de la société SOGEDO ne peut pas être regardée comme insincère et le syndicat mixe Aquareso n’était pas tenu de l’écarter pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions se rapportant à la procédure en litige ne portent pas atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. Dès lors, les conclusions de la SAS Saur à fin d’annulation de la procédure au stade de l’analyse finale des offres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat mixte Aquareso, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la SAS Saur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Saur, les sommes demandées par le syndicat mixte Aquareso et par la société SOGEDO sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Saur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Aquareso et de la société SOGEDO présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Saur, à la société SOGEDO et au syndicat mixte Aquareso.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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