Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2301225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Ingelaere Benjamin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise ;
2°) de condamner solidairement la commune de Seillans et la communauté de communes du Pays de Fayence à lui verser une somme de 55 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des divers préjudices subis ;
3°) d’annuler les décisions des 27 février 2023 par lesquels la commune de Seillans et la communauté de communes du Pays de Fayence ont implicitement rejeté ses demandes indemnitaires ;
4°) d’enjoindre à la commune de Seillans et à la communauté de communes du Pays de Fayence à réhabiliter les murs de soutènement et effectuer les travaux préconisés par l’expert ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Seillans et de la communauté de communes du Pays de Fayence le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
depuis la réalisation des travaux en 2015 le mur s’est en partie affaissé fragilisant ainsi l’ouvrage et occasionnant des désordres relatifs au terrain mais également à l’écoulement des eaux et de nouveaux désordres relatifs à l’effondrement de ce mur ainsi qu’à l’écoulement des eaux sont survenus en 2022 ;
l’effondrement de ce mur a aussi un impact sur son compteur d’eau situé en contrebas de sa propriété ;
ces nouveaux désordres justifient une demande d’expertise ;
le lien de causalité entre les dommages et les travaux est établi.
il a subi un préjudice anormal et spécial ;
la réparation de son préjudice, correspondant aux travaux de remise en l’état, s’élève à hauteur de 55 000 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Seillans et la communauté de communes du Pays de Fayence, représentées par la SELARL LLC et avocats associés, agissant par Me Marchesini, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros.
Elles font valoir que :
la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus le jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulon le 27 février 2020 ainsi que l’arrêt du 21 juin 2022 rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille ;
la demande d’expertise avant-dire droit n’est ni nécessaire ni utile à la solution du litige ;
les travaux d’enfouissement du tuyau d’alimentation en eau potable n’ont pas été mentionnés dans les demandes de travaux présentés par le requérant et n’étaient pas compris dans la mission de l’expert ;
les dommages n’excédent pas les sujétions que les riverains des voies publics sont tenus de supporter ;
le requérant n’apporte pas la preuve de préjudices anormaux et spéciaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Seillans et la communauté de communes du Pays de Fayence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un bien immobilier, sis au 19, route de la parfumerie, sur le territoire de la commune de Seillans. Lors de travaux publics d’enfouissement de réseaux d’éclairage public et de téléphonie dont la commune de Seillans était maître d’ouvrage effectués en mars 2015, une tranchée a été creusée en limite de sa propriété. Il expose que ces travaux sont à l’origine de nouveaux dommages observés en 2022. Par deux courriers du 23 décembre 2022, M. B… a sollicité de la commune de Seillans et de la communauté de communes du Pays de Fayence l’indemnisation de ces nouveaux désordres et préjudices. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes du pays de Fayence a fait réaliser par la société ECE, sous la maîtrise d’œuvre de la société ATHENA BE et dont la commune de Seillans est maître d’ouvrage, des travaux d’enfouissement de câbles téléphoniques. Une tranchée a été creusée au pied d’un mur de soutènement bordant la voie publique en limite de la propriété de M. B…. De tels travaux ont constitué une opération de travaux publics à l’égard de laquelle le requérant avait la qualité de tiers.
4. Le requérant soutient, qu’à la suite des travaux réalisés en mars 2015, le mur de soutènement de sa propriété a été endommagé provoquant l’effondrement des terres soutenues par ce mur et une modification du cheminement des eaux pluviales ainsi qu’un impact sur son compteur d’eau situé en contrebas de sa propriété.
5. En premier lieu, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que « les désordres observés sur le mur sont dus de manière générale à un mauvais entretien de l’ouvrage, à des erreurs de conception et à des poussées excessives du massif soutenu ». L’expertise relève en outre que : « les rejointoiements réalisés sur un ancien mur en pierre sèches l’ont vraisemblablement fragilisé en augmentant les poussées hydrostatiques à l’arrière du mur en l’absence de barbacanes » et que : « de nombreuses zones du mur initialement en pierre sèche ont été jointoyées par le propriétaire sans mettre en place des barbacanes ». Ce qui a eu pour conséquence de créer : « une poussée supplémentaire sur le mur susceptible de produire des bombements sur l’ouvrage ». L’expert conclut en indiquant « qu’il s’agit d’un ouvrage dont la structure est gravement altérée et dont la stabilité risque d’être menacée et que la sécurité des usagers peut être menacée par un effondrement du mur sur la voie ». Il résulte également du rapport d’expertise que deux zones effondrées avaient été repérées dès 2017. Enfin, si l’expert n’exclut pas que certaines traces responsables d’un bombement aient pu être causées par une pelleteuse, il précise que « la concomitance entre l’apparition des désordres et la présence des engins de la société ECE » ne peut être établie.
6. En deuxième lieu, l’expert indique ne pas avoir relevé « d’éléments permettant d’attribuer les dégradations sur l’extrémité du mur (point métrique 0) à des ruissellements d’eau issus de la chaussée ». Au surplus, il ne note qu’une présence limitée de ruissellements. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux de pluie sur sa propriété qui excèderait les sujétions normales susceptibles d’être supportées par les riverains des voies publiques. Ce préjudice ne présente, dès lors, pas le caractère grave et spécial requis pour ouvrir droit à son indemnisation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme trouvant directement leur origine dans l’opération de travaux publics en cause. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la demande d’injonction à réaliser des travaux :
8. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
9. En application de ces principes et par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une injonction doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seillans et la communauté de communes du Pays de Fayence et non compris dans les dépens. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant soit solidairement mise à la charge de la commune de Seillans et de la communauté de communes du Pays de Fayence, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Seillans et à la communauté de communes du Pays de Fayence la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Seillans et à la communauté de communes du Pays de Fayence.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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