Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2107927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. E B, représenté par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Domène a accordé à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle avec piscine de 148 mètres carrés de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section F n° 612, ainsi que la décision du 27 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— la notice du dossier de demande de permis de construire n’indique ni les modalités d’insertion du projet dans son environnement ni les modalités de raccordement du projet à la voirie ;
— le stationnement des véhicules du bénéficiaire ne pouvant être réalisé sur la servitude de passage dont il bénéficie, la proportion d’espace végétalisé et d’espace de pleine terre prévue dans le projet ne respecte pas le coefficient exigé par le règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Domène, représentée par Me Delachenal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, M. D, Charles, Pierre F et Mme C A épouse F, représentés par Me Barichard, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, avocate de M. B et de Me Kestenes, avocate de la commune de Domène.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de la commune de Domène a accordé à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle avec piscine de 148 mètres carrés de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section F n° 612. M. B a formé, contre cet arrêté, un recours gracieux rejeté par une décision du 27 septembre 2021. Dans la présente instance, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2021 et de la décision du 27 septembre 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré à M. et Mme F par un arrêté du 8 mars 2022.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Domène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Domène tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune de Domène, à M. D, Charles, Pierre F et à Mme C A, épouse F.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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