Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2411915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus opposé à sa demande méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions de M. B… présentées au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée au requérant par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Cavalli pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1980, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône, la seule circonstance que le requérant se soit vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une validité de six mois le 1er octobre 2025 ne prive pas d’objet ses conclusions dirigées contre le refus implicitement opposé à sa demande tendant au bénéfice d’une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité du refus critiqué :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… a été déposée en préfecture le 26 juin 2023 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 29 novembre 2023. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé ne répond pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. B… dans le délai de quinze jours d’un document l’autorisant à séjourner en France jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est en revanche pas fondé à demander à être autorisé à exercer une activité professionnelle pendant ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. B… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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