Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2215871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif et notamment l’habilitation donnée à l’agent qui a procédé à la consultation du fichier TAJ et les documents relatifs aux demandes d’information adressées aux services de police ainsi qu’au procureur de la République en application de l’article R40-29 du code de procédure pénale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle la commission d’accès aux documents administratifs se déclare incompétente et conteste le caractère administratif des documents sollicités est entachée d’erreur de droit ;
— il n’a pas été fait droit à la demande de communication de l’habilitation délivrée à l’agent préfectoral ayant procédé à la consultation du TAJ dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le signalement au TAJ ne constitue pas une preuve de culpabilité, M. B conteste la matérialité des infractions qui sont mentionnées dans le TAJ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas de lien de corrélation entre l’issue donnée à sa demande de titre de séjour et la communication de son dossier administratif, que cette décision ne saurait être regardée comme faisant grief et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 30 mai 2022, M. B a sollicité les renseignements nécessaires à l’identification et à l’habilitation de l’agent administratif ayant procédé à la consultation du fichier des traitements des Antécédents judiciaires dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que ceux relatifs aux demandes d’informations complémentaires que le préfet a adressé aux services de police ainsi qu’au procureur de la République. Par un avis du 8 septembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs s’est déclarée incompétente quant-à la demande de renseignements nécessaires à l’identification de l’agent administratif ayant procédé à la consultation du fichier des traitements des Antécédents judiciaires dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a émis un avis favorable sous réserve, quant-à la preuve de l’habilitation donnée à l’agent et s’est déclarée incompétente pour le surplus de la demande.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs. / III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l’exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d’en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ».
4. Il résulte des dispositions pré-citées qu’en application de l’article R40-29 du code de procédure pénale, les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L.114-1, L.114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense ne peuvent être consultées sans autorisation du ministère public que par des autorités limitativement listées par ces dispositions, et au nombre desquelles la personne mise en cause ne figure pas. Dans ces conditions, les documents sollicités par M. B qui s’inscrivent dans le cadre de ces enquêtes ne lui sont pas communicables y compris l’identité de l’agent ayant procédé à une consultation de données dans le cadre de l’article R40-29 du code de procédure pénale qui s’inscrit dans une telle procédure et relève de la seule compétence du procureur de la République. Dès lors, c’est à bon droit que la commission d’accès aux documents administratifs s’est déclarée incompétente sur la demande de M. B fondée sur les dispositions de l’article R40-29 du code de procédure pénale.
5. En deuxième lieu, et par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier de traitement d’antécédents judiciaires produit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la consultation du TAJ a été réalisée par « la mission d’enquêtes administratives de Seine Saint Denis » qui mentionne explicitement que les informations contenues dans ce document ont un caractère confidentiel dont il convient de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations au nombre desquels figurent l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation dans les conditions rappelées au point 4. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le signalement au TAJ ne constitue pas une preuve de culpabilité, qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées et que ces données auraient préjudicié à l’issue donnée à sa demande de titre de séjour, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision du préfet.
7. Il y a lieu par suite de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
A. C Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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