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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2025, n° 2400128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 2400128, la commune de Sains Moranvillers, représentée par Me Derbise, demande au juge des référés, de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur les bâtiments de la salle multifonctions et de la bibliothèque situés sur le territoire de sa commune, en présence de :
— la société Cloison Isolation Plafond en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « plâtrerie isolation » ;
— la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
— la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
— la société 3 R Architecture en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société
3 R Architecture ;
— et les établissements Vandenberghe en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « maçonnerie » ;
2°) réserver les dépens.
Il est fait valoir que :
— la commune de Sains Moranvillers a décidé, en sa qualité de maître d’ouvrage, de réaliser des travaux d’aménagement et d’extension d’un bâtiment en mairie, bibliothèque et construction d’une salle multifonctions, pour lesquels le cabinet Selarl 3 R Architecture (3 R Architecture) a été mandaté en qualité de maître d’œuvre ;
— le lot « gros œuvre » a été confié à la société Vandenberghe, le lot « plâtrerie/isolation » à la société Cloison Isolation Plafond ;
— un procès-verbal de réception des travaux du lot « gros œuvre » est intervenu le 13 juin 2017 et les réserves ont été levées le 11 septembre 2017 ;
— les travaux du lot « plâtrerie/isolation » ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le
16 août 2018, dont les réserves ne concernent pas les désordres actuels ;
— à compter de la fin de l’année 2019, des traces d’humidité entrainant la dégradation des bas de murs sont apparues à l’intérieur de la salle multifonction et dans la pièce dénommée « bibliothèque » et dont la fonction actuelle est le bureau du secrétariat ;
— la commune a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert, qui a organisé deux réunions d’expertise contradictoires, les 22 avril 2021 et 13 janvier 2022 ;
— l’expert a déterminé la cause des désordres et a conclu à l’engagement de la responsabilité du maitre d’œuvre et de la société titulaire du lot « plâtrerie/isolation » ;
— la société 3R Architecture a indiqué souhaiter remédier à cette situation, sous réserve du concours du titulaire du lot « doublage/isolation » ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer l’origine et les causes des désordres allégués, les moyens d’y remédier, ainsi que le chiffrage des travaux nécessaires.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Baclet, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
Par des mémoires, enregistrés les 14 février et 11 mars 2024, la Selarl 3R Architecture, représentée en dernier lieu par Me Abiven, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la SAS Cloisons Isolations Plafonds, représentée par Me Paviot, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la commune de Sains Moranvillers.
Elle fait valoir que plusieurs non-conformités relatives aux discontinuités dans la pose d’isolant en une seule couche entre solives et non en deux couches croisées ont été relevées lors des opérations de réception du lot dont la société Cloison Isolation Plafond était titulaire.
La requête a été communiquée à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et à la société Etablissements Vandenberghe, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. La commune de Sains Morainvillers a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux d’aménagement et d’extension d’un bâtiment en mairie, bibliothèque et construction d’une salle multifonctions, dont la Selarl 3 R Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, a assuré la maîtrise d’œuvre. Les travaux ont débuté en novembre 2015. Le lot « gros œuvre », confié à la société Vandenberghe, a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 13 juin 2017, dont les réserves ont été levées le 11 septembre 2017. Les travaux du lot « plâtrerie/ isolation », confiés à la société Cloisons Isolations Plafonds, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 août 2018, sans que les réserves y figurant ne concernent les désordres apparus à compter de la fin de l’année 2019, qui consistent en des traces d’humidité à l’intérieur de la salle multifonctions et dans la pièce dénommée « bibliothèque » et dont la fonction actuelle est le bureau du secrétariat. L’expert mandaté par l’assureur de la commune a organisé deux réunions contradictoires les 22 avril 2021 et 13 janvier 2022, et conclut que les désordres relèvent d’un défaut du doublage réalisé par l’entreprise Cloisons Isolations Plafonds et un défaut de suivi du cabinet 3 R Architecture. Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que ces bâtiments sont amenés à recevoir du public, la mesure d’expertise s’avère utile pour déterminer la nature, les causes et les moyens de remédier à ces désordres. Par suite, il y a lieu de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d’objet et, par suite, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A exerçant 39 bis rue Georges Clémenceaux à Grand Couronne (76530) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir 16 rue Sainte Eussoye à Sains Moranvillers (60420) ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres évoqués ci-dessus et dont est est affecté l’ouvrage ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont est affecté l’ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— la société Cloison Isolation Plafond en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « plâtrerie isolation » ;
— la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
— la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
— la société 3 R Architecture en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société
3 R Architecture ;
— et les établissements Vandenberghe en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « maçonnerie ».
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 30 septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sains Moranvillers, à la société Cloisons Isolations Plafonds, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société 3 R Architecture, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Vandenberghe et à M. B A, expert.
Fait à Amiens le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé :
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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